CETATEXT000007449974 J1XLX2006X08X000000301951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 03PA01951, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01951 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DUTILLEUL-FRANCOEUR M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE DUGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Delphine des Z... ; la COMMUNE DE DUGNY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-03460, en date du 7 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération française de la maroquinerie et de la Société d'étude et de développement pour les industries de la maroquinerie (SEDIM), son arrêté en date du 11 janvier 1997, autorisant la tenue de l' Exposition Première Mode Maroquinerie au Parc des expositions du Bourget, du 12 au 14 janvier 1997 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par lesdites Fédération et société, devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la Fédération française de la maroquinerie et la société SEDIM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons ; Vu le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969, relatif aux manifestations commerciales, modifié par les décrets n° 80-75 du 14 janvier 1980 et n° 88-598 du 7 mai 1988 ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 relatif aux manifestations commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la COMMUNE DE DUGNY et celles de Me Y..., pour la société d'étude et de développement pour les industries de la maroquinerie, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « sont considérées comme foires les manifestations commerciales annuelles qui ont pour objet d'exposer à l'examen du public des échantillons de marchandises diverses, en vue d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer l'acquisition. Sont considérés comme salons les foires consacrées plus spécialement à une catégorie déterminée de marchandises » ; que l'article 2 du décret susvisé du 10 octobre 1969 précise que « Pour l'application de l'ordonnance susvisée du 11septembre 1945, entrent dans la catégorie des foires et salons, les manifestations commerciales constituées par le groupement périodique d'exposants présentant aux acheteurs professionnels et au public des échantillons de produits ou services dans l'intention d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer les commandes » ; que le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée, maintenu par l'article 1er du décret du 10 octobre 1969, dispose que : « la tenue des foires et salons est subordonnée à une autorisation préalable » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments soumis à l'appréciation du maire de DUGNY qui ne sont pas sérieusement contestés par ce dernier, que l'exposition Première Mode Maroquinerie prévue au Parc des expositions du Bourget, du 12 au 14 janvier 1997 et organisée par l'association ADF laquelle avait selon l'article 2 de ses statuts, pour seul but la réalisation “d'un salon de fabricants en maroquinerie et d'accessoires de mode”, entrait dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées et était, par suite, soumise à autorisation préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 octobre 1969, modifié : « L'autorisation prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée est accordée … par le préfet du département où doit avoir lieu la manifestation. / En cas de recours hiérarchique formé par le demandeur de l'autorisation ou toute personne directement intéressée, le ministre chargé du commerce statue après avoir consulté le comité consultatif des foires et salons. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire tient des dispositions des articles L. 122-1, L. 123-1 et R. 123-1 et suivants, du code de la construction et de l'habitation des pouvoirs propres pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, et par extension comme le prévoit l'article L. 123-1 de ce code, dans tout établissement recevant du public, et par suite, comme le précise l'article R. 123-46, en « autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission », il n'est pas compétent pour délivrer l'autorisation préalable imposée par l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945, pour la tenue d'un salon ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de DUGNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 janvier 1997, autorisant la tenue de l'exposition Première Mode Maroquinerie au Parc des expositions du Bourget, du 12 au 14 janvier 1997 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE DUGNY doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DUGNY à payer à la Fédération française de la maroquinerie, d'une part, et à la société d'étude et de développement pour les industries de la maroquinerie, d'autre part, une somme de 500 € chacune, au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUGNY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DUGNY versera à la Fédération française de la maroquinerie, d'une part, et à la Société d'étude et de développement pour les industries de la maroquinerie, d'autre part, une somme de 500 € (cinq cents euros) pour chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 03PA01951
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.