CETATEXT000007449976 J1XLX2006X08X000000302124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 août 2006, 03PA02124, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02124 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2003, présentée par Mme Guilaine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-02474, en date du 25 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : 1/ à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande reçue le 2 mars 2001, de reconstitution de sa carrière à partir de 1976 ; 2/ à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la nommer au 11ème échelon du grade de professeur certifié à compter du 19 septembre 2000, et de reconstituer sa carrière à compter de 1976 ; 3/ à la condamnation de l'Etat à lui verser, en exonération d'impôt, les sommes auxquelles elle a droit ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'avis de réception dont il a été fait retour au Tribunal administratif de Melun le 25 février 2003, que le pli contenant la convocation pour l'audience du 25 février 2003, envoyé le 10 février 2003 au domicile de Mme X, y a été présenté le 11 février 2003 et, en son absence, mis en instance au bureau de poste où il a été retiré le 25 février 2003 ; que, dans ces conditions, la requérante qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé en temps utile le greffe du tribunal de son absence de Paris pendant les vacances scolaires, et qui reconnaît avoir été avertie de la mise en instance du pli contenant la convocation par un avis déposé par le préposé dans sa boîte aux lettres, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience qui a eu lieu le 25 février 2003 ; Au fond : Considérant que si la requérante soutient, pour la première fois devant le juge d'appel et vingt-sept ans après les faits en cause, que le dossier contenant sa demande du 5 décembre 1975 pour une nomination ministérielle de professeur certifié stagiaire en espagnol, a été dérobé, elle ne l'établit pas par la seule production de la copie d'une lettre d'un représentant syndical relevant qu'il n'avait pas trouvé de dossier à son nom au rectorat de Versailles ; qu'elle n'établit pas plus qu'elle aurait obtenu une note pédagogique de 13,5 sur 20, et non de 13, à la suite à l'inspection effectuée le 25 avril 1974 ; que, dans ces conditions, Mme X qui ne conteste pas qu'elle a été titularisée dans le corps des adjoints d'enseignement à la suite d'une nouvelle inspection réalisée en 1978, n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas sur les listes d'aptitudes des enseignants susceptibles d'être promus au grade de professeur certifié pour les années 1976 ou 1980 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 2 N° 03PA02124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.