CETATEXT000007449979 J1XLX2006X03X000000301795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 16 mars 2006, 03PA01795, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01795 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU PONTONE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. Frédéric X, élisant domicile ..., par Me Pontone ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01011737-4 du 24 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2001 par laquelle le sous-préfet de Meaux a annulé pour défaut de points son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de surseoir à l'exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de procédure pénale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Pontone, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions en annulation de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès… Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive… III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 21 mars 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a annulé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer dans un délai d'une semaine, M. XX excipe de l'illégalité des décisions successives de retrait de points prises à son encontre, qui n'auraient pas été portées à sa connaissance ; qu'il fait notamment valoir qu'il n'a eu connaissance des différents retraits qu'à l'occasion de la notification unique intervenue le 20 février 2001 ; que s'il appartient à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour porter à la connaissance des intéressés la décision de retrait de points les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que, par suite, M. X ne saurait valablement soutenir que la notification globale des retraits de points serait irrégulière et que ces retraits ne lui seraient, par suite, pas opposables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 2233 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 2233 du code précité, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que M. X s'est rendu coupable de trois infractions au code de la route commises les 23 octobre 1996, 2 avril 1999 et 12 janvier 2000 ayant entraîné chacune la perte de quatre points ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de la Seine-et-Marne que l'avis de contravention établi le 25 avril 2000 à la suite de l'infraction pour excès de vitesse commise le 12 janvier précédent fait état de ce qu'un « avis permis de conduire » avait été adressé au contrevenant ; que M. X a signé cet avis de contravention ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'accomplissement des formalités d'informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 2233 du code de la route ; que si M. X soutient que ce document ne comportait pas l'intégralité des informations requises, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, en revanche, que si les avis de contraventions dressés à l'occasion des deux premières infractions mentionnaient que l'information relative au retrait de points avait été donnée au contrevenant, ce que conteste M. X, ces avis n'ont pas été contresignés par le requérant ; qu'ainsi, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ; que, dans ces conditions, la décision du 21 mars 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire du retrait de la totalité des points affectés audit permis est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen par le juge de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit le cas échéant déterminée dans le dispositif de sa décision l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue le permis de conduire retiré à M. X et lui reconnaisse sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points, le bénéfice des huit points qui lui ont été illégalement retirés à la suite des infractions commises les 23 octobre 1996 et 2 avril 1999 en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à l'infraction relevée à l'encontre du requérant le 12 janvier 2000 et entraînant le retrait légal de quatre points, le solde du capital de points attachés à son permis de conduire s'élevait au 21 mars 2001 à huit points ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement desdits points dans le capital précité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions en sursis à exécution : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions en sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur les concluions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution, présentées par M. X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 février 2003 et la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 21 mars 2001 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de restituer le permis de conduire de M. X et de rétablir huit points au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné de retraits de points à la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 4 N° 03PA01795
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.