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03PA02043

CETATEXT000007449981 J1XLX2006X03X000000302043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449981.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA02043, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02043 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9608392/1, 9802207/1, 9812461/1 et 9819353/1 en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer les décharges et la réduction demandées ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 280 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État à lui verser les intérêts légaux ; 5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros en dédommagement du préjudice causé par la longueur de la procédure ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 mars 2006 par M. X, Considérant que M. X, qui était employé par l'ambassade l'Arabie saoudite en France, a déclaré les salaires qui lui ont été versés au cours des années 1990 à 1992, 1994 et 1995 comme exonérés d'impôt en France ; que l'administration a réintégré ces salaires dans son revenu imposable au titre desdites années et a, par ailleurs, rejeté sa réclamation tendant à l'exonération des salaires perçus du même employeur en 1993 et à l'application du taux effectif pour ladite année ; qu'il relève appel du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif, M. X a invoqué, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 17 février 1983, référencée « 13 G-1-83 » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L 57 et suivants de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier de M. X, le service lui a notifié le 16 avril 1993 des redressements de son impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1992 ; que pour prévenir l'irrégularité de procédure tenant au défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable, il a prononcé le 22 décembre 1995 le dégrèvement des impositions supplémentaires en indiquant au contribuable que la procédure serait reprise ; que la notification de redressements du 14 avril 1993 étant régulière, l'administration a pu reprendre la procédure sans avoir à adresser au contribuable une nouvelle notification de redressements ; qu'une réponse aux observations du contribuable régulièrement motivée ayant été adressée le 15 avril 1996 à M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ont été méconnus ; Considérant en second lieu que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, s'abstenir de répondre aux observations de M. X portant sur les stipulation de l'article 15 de la convention franco saoudienne qui prévoit en cas de double imposition le droit à un crédit d'impôt et l'application du taux effectif dont les modalités d'application sont précisées par l'instruction référencée « 13 G 1-83 », dès lors qu'elle maintenait, dans cette réponse, que les rémunérations versées par l'ambassade d'Arabie saoudite n'étaient imposables qu'en France en application de l'article 11 de ladite convention ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention du 18 février 1982 entre la France et l'Arabie Saoudite dans sa rédaction applicable : « Les rémunérations et les pensions payées par un État ou l'une de ses collectivités territoriales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État à moins : - que cette personne physique possède la nationalité de l'autre État ou était un résident de l'autre État avant de rendre les services et que les services soient rendus dans cet autre État, ou - que les services soient rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou l'une de ses collectivités territoriales » ; Considérant qu'aucun principe du droit international ni aucune convention internationale applicable en l'espèce n'impliquent que les locaux de l'ambassade de l'État accréditant doivent être regardés comme constituant une parcelle du territoire de cet État située en dehors du territoire de l'État accréditaire ; qu'il ne ressort pas de l'article 19 de la convention susmentionnée que l'ambassade d'Arabie Saoudite en France appartienne au territoire de cet État ; que, dès lors, le requérant ne peut exciper d'une prétendue exterritorialité de l'ambassade, pour soutenir qu'il exerçait son emploi en Arabie saoudite ; que par suite, les salaires versés à M. X, ressortissant français domicilié en France, pour les services qu'il a rendus en France à l'Arabie saoudite, alors qu'il n'est pas agent diplomatique sont imposables de plein droit en France en vertu de l'article 11 de la convention ; que l'attestation de l'ambassade d'Arabie saoudite selon laquelle M. X est considéré « comme faisant partie intégrante du pays qu'elle représente et par là même considéré comme n'exerçant aucune activité en France conformément à la fiction établie en droit international » est sans incidence sur l'application des stipulations de la convention ; que si M. X invoque sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales une prise de position orale de l'administration selon laquelle les salaires versés par l'ambassade n'étant pas imposables en France, la règle du taux effectif serait applicable à ses autres revenus conformément à l'article 15-2 de la convention susmentionnée, il n'établit pas l'existence d'une telle prise de position ; qu'il ne peut pas invoquer utilement sur le fondement de l'article L.80 A dudit livre l'instruction administrative du 17 février 1983 référencée « 13 G-1-83 » et la doctrine référencée « 5B-321 » qui se bornent à expliciter les modalités d'application de la règle du taux effectif sans modifier les conditions de son application prévues par les stipulations de la convention franco saoudienne ; qu'enfin le moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de réciprocité doit être écarté dès lors qu'un ressortissant saoudien travaillant à l'ambassade de France au Royaume d'Arabie saoudite serait soumis aux dispositions fiscales de ce pays comme l'est M. X à celles de la France ; Considérant enfin que la circonstance que l'intéressé ne perçoive aucune retraite à raison des salaires versés par l'ambassade d'Arabie saoudite est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel relatif au versement des intérêts ; que les conclusions de M. X concernant lesdits intérêts sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation des dommages qu'aurait causés la longueur de la procédure sont également irrecevables comme relevant d'un litige distinct ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 03PA02043

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