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03PA02076

CETATEXT000007449983 J1XLX2006X03X000000302076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 16 mars 2006, 03PA02076, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02076 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU LAMOTTE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2003 et 13 juin 2003, présentés pour Melle Floriane X, élisant domicile ..., par Me Lamotte ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209922 du 3 avril 2003, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Tribunal administratif de Paris le 10 mars 1998, à la somme de 109 991,60 euros pour la période comprise entre le 27 juin 1998 et le 30 juin 2002 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour la période comprise entre le 19 octobre 2001 jusqu'à la date de sa réintégration effective ; 2°) de la renvoyer devant l'administration pour la fixation du montant de l'indemnité afférente à la période postérieure au 19 octobre 2001 ; 3°) de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 1998 à la somme de 109 991,96 euros à compter du 27 juin 1998 au 30 juin 2002 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Lamotte, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 12 août 1994, Mlle X, agent non titulaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement, a été licenciée de son emploi de chargée de mission contractuelle à compter du 17 juillet 1994 pour abandon de poste ; que, par un premier jugement en date du 10 mars 1998, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour vice de procédure, ordonné la réintégration de Mlle X à compter du 17 juillet 1994 sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement et ordonné un supplément d'instruction pour fixer le montant de l'indemnité représentative de la perte de rémunération du fait de son éviction illégale ; que, par un deuxième jugement en date du 16 mars 2000, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fixé à la somme de 565 400 F le montant du préjudice financier subi par Mlle X pour la période comprise entre le 17 juillet 1994 et le 10 mars 1998 et à la somme de 40 000 F le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 F ; qu'enfin, par jugement du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a déclaré que la requérante pouvait prétendre au versement d'une indemnité au titre de son préjudice financier pour la période comprise entre le 10 mars 1998 et le 19 novembre 2001, date de sa réintégration par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions indemnitaires de la demande en tant qu'elles portaient sur la période postérieure à sa réintégration, ainsi que celles tendant au relèvement du montant de l'astreinte ; que Mlle X relève appel de ce dernier jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, par une décision du 19 novembre 2001 prise en exécution du jugement susvisé du 10 mars 1998, retiré la décision de licenciement du 12 août 1994 et réintégré Mlle X à compter du 17 juillet 1994 ; que si celle-ci soutient que cette réintégration ne serait pas effective en l'absence d'une décision d'affectation sur un emploi précis et qu'ainsi elle ne percevrait aucun traitement depuis le 19 novembre 2001, il résulte de l'instruction que l'intéressée a toujours refusé de déférer à l'invitation qui lui avait été faite dès le 19 novembre 2001 de se présenter dans les services du ministère pour prendre connaissance des postes susceptibles de lui être offerts ; que, dans ces conditions, l'absence de service fait qui lui est entièrement imputable s'oppose à ce qu'elle puisse prétendre au versement d'une indemnité représentative des traitements pour la période postérieure au 19 novembre 2001 ; Sur les conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de la juridiction administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elles doit être considérée comme provisoire, à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif… » ; que l'article L. 911-7 du même code dispose : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 16 mars 2000, fixé le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 mars 1998, dont le taux n'était pas définitif, à la somme globale et forfaitaire de 10 000 F ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le jugement du 10 mars 1998 ordonnant sous astreinte la réintégration de Mlle X à compter du 17 juillet 1994 a été entièrement exécuté à la suite de la décision du 19 novembre 2001 prononçant sa réintégration et que si Mlle X n'a pas fait l'objet d'une affectation, ce fait lui est exclusivement imputable ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement contesté du 3 avril 2003, estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une seconde liquidation de l'astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 3 N° 03PA02076

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