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03PA02079

CETATEXT000007449985 J1XLX2006X03X000000302079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 03PA02079, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02079 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CABINET HOUDART Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 mai 2003, présentée pour Mme Nelly X demeurant ..., par Me Kuti ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 avril 2003 en tant que le tribunal a limité à 20 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de confirmer la responsabilité de l'Etablissement français du sang et de le condamner à réparer le préjudice corporel qu'elle a subi par le versement d'une somme d'un montant total de 260 687, 82 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me Rovezzo, pour Mme X, et celles de Me Perinetti, pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de M. X et de Mlles Nathalie, Sandrine et Valérie X : Considérant que si Mme X a présenté dans le délai d'appel de deux mois, prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, une requête sommaire dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Melun et tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à réparer son préjudice par le versement d'une somme de 260 687, 82 euros, le mémoire par lequel M. X, son époux, Nathalie, Sandrine et Valérie X, ses filles, ont demandé en outre à la cour d'infirmer le jugement, qui leur avait été notifié le 2 mai 2003, en ce qu'il avait rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 4 août 2003 ; que, par suite, les demandes de M. X et de ses filles qui ont été présentées tardivement sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par le Groupe France Mutuelle : Considérant que le Groupe France Mutuelle, auquel est affiliée Mme X pour une mutuelle complémentaire, demande le remboursement, à l'Etablissement français du sang, de diverses prestations qu'il a payées entre 1993 et 2002 au profit de Mme X ; Considérant que pour écarter le mémoire produit par le Groupe France Mutuelle, régulièrement mis en cause au cours de la première instance, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas produit de mémoire en la forme régulière ; que, toutefois, eu égard aux mentions qu'il comporte, le document produit devant le tribunal, qui faisait état des frais exposés par le Groupe France Mutuelle à l'occasion de trois hospitalisations successives de Mme X intervenues en janvier 1993, en mars et en novembre 1995, et auquel étaient joints des justificatifs, doit être regardé comme une demande de remboursement ; Considérant cependant que, dans le mémoire produit en appel, le Groupe France Mutuelle demande le remboursement de sommes qui ne figuraient pas dans le mémoire produit en première instance, et qui portent sur des frais exposés avant le jugement du 24 avril 2003 ; qu'ainsi ces demandes présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont dès lors irrecevables ; qu'en outre seuls sont en lien avec la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C les frais exposés à l'occasion de l'hospitalisation de l'intéressée à l'Hôpital Beaujon du 8 au 9 novembre 1995 pour la réalisation d'une ponction biopsie hépatique pour un montant de 16, 77 euros dont le Groupe France Mutuelle est seulement fondé à demander le remboursement ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a produit un tableau récapitulatif des prestations versées par elle à Mme X faisant apparaître pour chaque acte la nature de la prescription, la date, et le prescripteur ainsi que le montant remboursé à l'intéressée, un tableau récapitulatif des analyses médicales avec les dates et les cotations, ainsi qu'une attestation d'imputabilité précise et circonstanciée établie par le médecin conseil de la caisse ; que cette attestation indique notamment que les examens biologiques de surveillance des enzymes hépatiques qui se sont échelonnés dans le temps du 25 avril 1980 au 2 juin 1998 sont en lien avec la contamination de Mme X qui trouve son origine dans les transfusions réalisées en 1978 ; que les précisions apportées par la caisse sont suffisantes pour établir la réalité des prestations et leur lien avec la contamination de Mme X ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Etablissement français du sang à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 5 355, 24 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'Etablissement français du sang doivent être rejetées ; Sur les droits de Mme X : Considérant que Mme X est atteinte d'une hépatite chronique d'activité modérée, responsable d'une fibrose hépatique extensive ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances physiques qui résultent des biopsies et de la gêne modérée provoquée par les traitements par Interféron peuvent être appréciés à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que les troubles dans les conditions d'existence, qui sont d'intensité moyenne, relèvent essentiellement de l'état anxiodépressif de l'intéressée préexistant chez elle depuis sa leucémie et ne sont donc imputables que pour partie à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de guérison de la requérante, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en évaluant à 20 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser de ce chef ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant au versement d'une indemnité pour un montant supérieur, qui ne sont en outre pas justifiées par l'aggravation de son état de santé, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que si Mme X a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2000, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, elle ne saurait prétendre au versement d'intérêts compensatoires dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'invoque, l'existence d'un mauvais vouloir manifeste du débiteur dans le paiement des sommes dues ; Sur la demande d'exécution provisoire du « jugement » à intervenir : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer l'exécution provisoire d'un jugement ; qu'une telle demande présentée par Mme X est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et le Groupe France Mutuelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'Etablissement français du sang, les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme X, à M. X et à Mlles Nathalie, Sandrine et Valérie X la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ni de condamner ces derniers à verser à l'Etablissement français du sang la somme de 350 euros au même titre, ni enfin de condamner l'Etablissement français du sang à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros qu'elle demande à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser au Groupe France Mutuelle la somme de 16, 77 euros. Article 2 : La requête de Mme X et le mémoire complémentaire de M. X et de Mlles Nathalie, Sandrine et Valérie X sont rejetés. Article 3 : Les conclusions incidentes de l'Etablissement français du sang ainsi que le surplus des conclusions du Groupe France Mutuelle sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement. 2 N° 03PA02079

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