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03PA02081

CETATEXT000007449987 J1XLX2006X03X000000302081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/99/CETATEXT000007449987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 03PA02081, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02081 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FRENKEL Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003, présentée pour M. Samir X demeurant, ...), par Me Frenkel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9617896 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Lew, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour contester l'imposition entre ses mains, à titre de revenus distribués, d'une somme de 376 633 F portée au crédit de son compte courant, M. X a fait valoir, devant le tribunal administratif, que cette somme ne pouvait être qualifiée de revenu distribué par la société dès lors qu'elle provenait du compte courant de son frère ; qu'en relevant que le requérant n'avait pas justifié que cette somme correspondait au remboursement d'avances qu'il aurait consenties à son frère pour prospecter et développer la clientèle de la société, le Tribunal administratif de Paris a répondu de manière suffisante au moyen invoqué, dès lors qu'il n'était pas contesté que la somme en cause avait préalablement été créditée, par la société, sur le compte courant du frère du requérant ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les indemnités d'expatriation : Considérant que les dispositions de l'article 81 du code général des impôt visent : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ... ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III du même article : Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ... ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée Mondigel, société ayant pour activité la vente de produit surgelés, dont M. X était gérant associé, a attribué à l'intéressé, à raison de ses déplacements hors de France, des indemnités d'expatriation fixées forfaitairement à 225 600 F pour 1989 et 360 000 F pour 1990 ; que M. X, qui soutient qu'il devait séjourner plusieurs semaines par an hors de France pour visiter les clients et les fournisseurs de la société, n'établit pas que ces montants ont été fixés en rapport avec l'importance de ses séjours à l'étranger par la seule production de factures, de notes d'hôtel et de relevés de carte bancaire qui ne sont accompagnés d'aucun document précisant la nature des missions qui lui étaient confiées ainsi que l'objet, la durée et le lieu de ses déplacements ; qu'il n'est, dès lors pas fondé, en tout état de cause, à contester l'imposition des indemnités litigieuses ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que l'article 111 du même code précise en outre que : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de réception comptabilisés par la société correspondaient, à hauteur d'une somme de 148 575 F à des frais de coiffeurs, des frais de traiteurs et des frais de spectacle engagés au profit de M. X ; que, pour le surplus, soit 296 493 F, les frais en cause n'étaient assortis d'aucun justificatif ; que, toutefois, le vérificateur a admis qu'à hauteur de 96 493 F, lesdits frais pouvaient être regardés comme inhérents à l'activité de l'entreprise ; que l'administration était fondée à considérer que les sommes dont l'intérêt pour l'entreprise n'était pas justifié constituaient un avantage en nature qui, n'ayant pas été déclaré comme tel, s'analysait comme un avantage occulte au sens de l'article 111 c précité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Mondigel a remboursé à M. X, au cours de l'exercice clos en 1990, une somme de 227 040 F correspondant à des frais kilométriques qui auraient été engagés par l'intéressé ; que, toutefois, cette dépense n'était assortie d'aucun justificatif quant aux modalités de détermination de la somme en cause et aux distances parcourues ; que l'administration était, par suite, fondée à qualifier ladite somme de revenu distribué au profit de son bénéficiaire et que, dès lors qu'elle s'est référée, tant dans la notification de redressement que dans ses écritures devant la cour, aux dispositions de l'article 109-1-2° précité, M. X ne soutient pas utilement que la somme en cause ne pouvait pas être qualifiée d'avantage occulte ; Considérant, en troisième lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont, dès lors, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 1990, la société Mondigel a porté au crédit du compte courant de M. X une somme de 376 633 F, par débit du compte courant du frère de l'intéressé, également salarié de l'entreprise, lequel compte avait préalablement été crédité par la société de la même somme au titre de remboursements de frais de déplacement ; que le requérant n'apporte pas la preuve de ce que la somme en cause n'aurait pas le caractère d'un revenu imposable en se bornant à soutenir que ces écritures correspondaient au remboursement d'avances qu'il aurait consenties à son frère pour lui permettre de prospecter et de développer la clientèle de la société à l'étranger, dès lors qu'il n'a été justifié ni du prêt consenti par M. X à son frère, ni de la réalité des frais de déplacement de l'intéressé ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à contester l'imposition de la somme en cause et qu'il ne soutient pas utilement que cette somme ne pouvait être qualifiée d'avantage occulte, dès lors que le redressement était fondé sur les dispositions de l'article 109-1-2° auxquelles l'administration se réfère également en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02081

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