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03PA01685

CETATEXT000007450002 J1XLX2006X04X000000301685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 03PA01685, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01685 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603553/1 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, et à titre subsidiaire leur réduction, ainsi que d'ordonner une expertise pour examiner la valeur des documents justifiant les remboursements de prêts ou d'avances consenties ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 1988, 1989 et 1990, à la suite duquel des redressements leur ont été notifiés, notamment à raison de revenus d'origine indéterminée et pour des montants respectifs en dernier lieu de 6 230 172 F, 11 734 234 F et 15 066 212 F ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris, en maintenant entières leurs contestations, particulièrement pour l'année 1990 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date des 2 décembre 2003 et 31 mars 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé deux dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 202 641,18 euros, soit 1 329 239 F, au titre des années 1989 et 1990, et de 96 829,98 euros, soit 635 163 F, au titre de 1990, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure en ce qui concerne l'année 1990 : Considérant en premier lieu, qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office dont M. et Mme X ont fait l'objet au titre de l'année 1990, le tribunal administratif a rejeté leur demande sur ce point, en relevant qu'ils avaient bénéficié de versements sur leurs comptes bancaires excédant de plus de deux fois les montants déclarés, et que leurs réponses imprécises à la demande de justifications du 13 février 1992 et à la mise en demeure du 24 avril 1992 équivalaient à un défaut de réponse, autorisant l'administration à procéder au redressement des versements en cause par la voie de la taxation d'office ; que M. et Mme X se bornent à reprendre leurs conclusions de première instance, sans indiquer en quoi la motivation des premiers juges serait erronée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs des premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les époux X, ayant été régulièrement imposés d'office au titre des années litigieuses, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes redressées, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions correspondantes ; Considérant en premier lieu, que s'agissant du solde des crédits et des débits bancaires correspondant aux opérations réalisées avec MM. Y et Z, M. et Mme X font état dans leur requête d'un total de 685 000 F en 1989 et de 715 000 F en 1990 à l'égard du premier, et de 89 500 F pour 1990 à l'égard du second ; que l'administration s'en tient quant à elle à la somme de 785 000 F constatée en 1989 et de 665 000 F en 1990, pour le premier, et admet le chiffre de 89 500 F pour le second, ces chiffres étant à l'origine des dégrèvements susmentionnés ; que la différence de 50 000 F entre les prétentions des requérants et le niveau des dégrèvements accordés, n'est pas contestée ; qu'il en est de même en ce qui concerne les avances consenties en 1990 au groupe Delta, à hauteur de 750 000 F, dont le dégrèvement a été accordé ; que les conclusions sur ces points doivent donc être rejetées ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant des revenus d'origine indéterminée demeurant en litige, M. et Mme X ne présentent à l'appui de leur moyen consistant à expliquer les crédits figurant sur leurs comptes bancaires comme résultant du remboursement d'avances qu'ils avaient consenties à des personnes physiques ou morales, aucune argumentation de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenu les premiers juges pour la rejeter, qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant en troisième lieu, que l'expertise ordonnée le 7 mai 1996 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, fondée sur tous les documents bancaires disponibles ainsi que sur le dossier de l'administration et qu'il n'y a pas lieu dès lors de renouveler, n'a pu parvenir à établir aucune corrélation précise entre les mouvements de débits et de crédits constatés sur les comptes bancaires, aboutissant à des conclusions telles que « les prêts effectués en espèces, pour la majorité d'entre eux, laissent une totale incertitude d'affectation », et s'en est tenue à l'hypothèse d'une cascade de prêts ; que cette expertise ne peut, par suite, fonder le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des redressements des revenus d'origine indéterminée ; Considérant en quatrième lieu, que si M. et Mme X font valoir que le vérificateur aurait dû, en l'espèce et compte tenu des multiples mouvements bancaires observés, procéder à une balance entre crédits et débits, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à établir une balance d'enrichissement lorsqu'elle effectue un examen de la situation fiscale personnelle, alors qu'au surplus la charge de la preuve incombe aux contribuables ; Considérant en dernier lieu, que la circonstance que M. et Mme X ne souscrivent plus en 2002, de déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées, de même que l'importance de celles-ci n'est pas en soi révélatrice de leur irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence des dégrèvements accordés au cours de l'instance d'appel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 03PA01685

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