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03PA01801

CETATEXT000007450004 J1XLX2006X04X000000301801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450004.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 03PA01801, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01801 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ GARREAU Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2003, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire, par Me Garreau ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003448/5-1 du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 7 décembre 1999 du maire de la commune prononçant le licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été titularisée en qualité de sténo-dactylo par la COMMUNE DE PUTEAUX en 1981, puis a connu à partir de 1985 plusieurs périodes de détachement notamment à la préfecture des Yvelines entre 1998 et 1999 où elle a été affectée au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ; que sa demande d'intégration dans la fonction publique de l'Etat à la fin de son détachement ayant été rejetée, elle a été réintégrée, à compter du 1er septembre 1999, dans son administration d'origine et immédiatement suspendue de ses fonctions à la suite de la communication à la commune de rapports défavorables établis par le sous-préfet et le ministre de l'intérieur sur sa manière de servir à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ; que, par un arrêté en date du 7 décembre 1999 du maire de la COMMUNE DE PUTEAUX, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Considérant que, pour prononcer le licenciement de l'intéressée, le maire de la commune s'est fondé uniquement sur les appréciations défavorables émises par le sous-préfet de Saint-Germain en Laye et le ministre de l'intérieur et sur le refus opposé, par suite, à la demande d'intégration de Mme X dans la fonction publique de l'Etat ; que si les faits relatés dans ces rapports, dans la mesure où ils établissaient l'inadaptation de l'intéressée aux fonctions exercées au bureau des étrangers de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye, pouvaient justifier un refus d'intégration dans la fonction publique de l'Etat, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces faits caractérisaient l'insuffisance professionnelle alléguée de Mme X dans les fonctions correspondant au statut d'agent administratif territorial qui devaient lui être confiées ; que, par suite, et alors que la requérante n'avait exercé aucune fonction depuis sa réintégration dans les effectifs de la commune, le maire de la COMMUNE DE PUTEAUX ne pouvait se fonder sur ces seuls faits pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 décembre 1999 licenciant Mme X pour insuffisance professionnelle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUTEAUX le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA01801

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