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03PA01854

CETATEXT000007450006 J1XLX2006X04X000000301854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA01854, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01854 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102208/7 en date du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'effacement de données le concernant contenues dans le dossier détenu par la direction de la police judiciaire ainsi qu'à l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 14 décembre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 015 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par courrier en date du 13 septembre 2000, M. X a, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer le dossier le concernant dont il était fait état dans un procès-verbal établi le 10 septembre 1992 par un inspecteur de la police judiciaire ; qu'il a saisi, le 26 octobre 2000 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus implicite que lui a opposé le ministre, et que celle-ci a rendu le 14 décembre 2000 un avis selon lequel ledit document relevait de l'autorité judiciaire et a, en conséquence, décliné sa compétence ; que par lettre en date du 16 novembre 2000 le ministre a indiqué à M. X que les données le concernant dans le fichier de la direction centrale de la police judiciaire avaient été effacées ; que M. X relève appel du jugement en date du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 16 novembre 2000, d'autre part à l'annulation de l'avis de la CADA ; Sur l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs : Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X, tendant à l'annulation de l'avis émis par cette commission le 14 décembre 2000 selon lequel le document en cause relevait de l'autorité judiciaire, sont irrecevables ; Sur la décision du 16 novembre 2000 : Considérant en premier lieu que la décision du 16 novembre 2000 doit être regardée comme un refus de communication des documents sollicités fondé sur la destruction de ces derniers ; que par suite, la fin de non recevoir tirée par le ministre de ce que ladite décision serait purement informative et ne ferait pas grief doit être écartée ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en détruisant les données du fichiers, méconnu ses obligations résultant de l'article 40 du code de procédure pénale ou porté atteinte aux droits de M. X de faire valoir ses droits dans une instance juridictionnelle est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision refusant sa consultation ; Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de l'illégalité dudit fichier, de ce que la conservation des données, en l'espèce erronées, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que l'usage qui en a été fait aurait porté atteinte aux intérêts du requérant sont également inopérants à l'encontre de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 03PA02497 M. François BLIN 2 N° 03PA01854 03PA01854 M. Jean FERRARI

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