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04PA01872

CETATEXT000007450014 J1XLX2006X07X000000401872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 11 juillet 2006, 04PA01872, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01872 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BOUKHELIFA M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour Mme Karima X, demeurant chez M. Kader Y ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0116621/4 du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de police en date du 25 octobre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, née en France en 1960 et y ayant vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, est retournée en Algérie en 1985, où elle a épousé un ressortissant algérien dont elle a eu une fille, le 20 octobre 2000 ; qu'elle a regagné le 14 janvier 2001 la France, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour ; que ce dernier, par un arrêté notifié le 25 octobre 2001, a rejeté cette demande ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité externe de la décision préfectorale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour formée par Mme X au vu de l'ensemble de sa situation tant administrative que personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen aurait fait défaut, eu égard notamment à l'absence de date sur la décision préfectorale, manque en fait ; Sur la légalité interne de la décision préfectorale : S'agissant du non respect de l'article 9 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour de Mme X, pour lui opposer la décision de refus litigieuse ; qu'il a ainsi examiné les éventuelles possibilités de régularisation de la situation de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la détention d'un tel visa n'est pas une condition d'ordre public, doit être écarté ; S'agissant de la violation des dispositions du 10ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, qui a quitté la France pour l'Algérie dans les conditions susrelatées, soutient être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, au motif qu'elle serait séparée de son époux, alors que ses liens avec la France, où elle est hébergée par son frère et où résideraient ses parents et ses huit frères et soeurs, seraient plus étroits ; que, toutefois, elle n'établit, ni être divorcée ou avoir entamé une procédure de divorce, ni la réalité de ses assertions relatives à la présence en France de l'intégralité de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le refus du titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la cour par Mme X doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA01872

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