CETATEXT000007450015 J1XLX2006X07X000000401887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA01887, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01887 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. ESTEVE SIMON M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE
(94205), par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 793 243 euros, en réparation du préjudice résultant d'une erreur commise par les services fiscaux dans l'évaluation de la taxe professionnelle due par la société Tiru au titre des années 1997 à 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me X..., pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, à raison des difficultés que présentent généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant » ; Considérant que la commune d'Ivry-sur-Seine fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir inclus dans la base d'imposition de la taxe professionnelle due au titre des années 1997 à 2000 par les sociétés TIRU et TIRVED, lesquelles exploitent, sur son territoire, des installations de traitement d'ordures ménagères, la valeur locative de diverses immobilisations corporelles ainsi que des salaires pour des montants qu'elle évalue, pour chacune des années 1997 à 2000, à environ 12 500 000 F ; qu'en défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la valeur locative des installations d'incinération mises à disposition de la société TIRU par le Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) n'avait pas à être comprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle de cette société, eu égard aux termes du marché passé entre ce syndicat et cette société, que les nouveaux équipements exploités à partir de 1997 par la société TIRVED ont été pris en compte par l'administration fiscale, ce qui a donné lieu en 2001 à l'émission de rôles supplémentaires au titre des années 1997 à 2000, enfin, que les bases salariales des deux sociétés TIRU et TIRVED ont été correctement appréciées par le service ; Considérant que la commune requérante n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas que les installations d'incinération mises à la disposition de la société TIRU par le SYCTOM devaient être incluses dans la base d'imposition de cette société ; qu'elle n'établit pas davantage que les bases d'imposition de la société TIRVED seraient insuffisantes, compte tenu du redressement effectué par le service en 2001 ; que l'affirmation selon laquelle les bases salariales des sociétés TIRU et TIRVED ont été minorées chaque année de 12 500 000 F entre 1997 et 2000 n'est assortie d'aucune justification ; que les seuls justificatifs versés au dossier par la requérante, qui consistent en un décompte chiffré, dépourvu d'explication, de son préjudice et en un rapport établi en avril 2004 par le SYCTOM, qui fait référence à une minoration des bases d'imposition de la société TIRU mais ne comporte de précisions chiffrées qu'en ce qui concerne les seules années 2001, 2002 et 2003, ne permettent pas d'établir l'existence d'une sous-évaluation des bases d'imposition des sociétés TIRU et TIRVED au titre des années 1997 à 2000 et, par suite, d'une perte de recettes subie par la commune d'Ivry-sur-Seine au titre des années en cause ; que, dès lors, cette commune, qui n'établit pas l'existence d'une faute commise par le service des impôts ni d'un préjudice qu'elle aurait subi, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 793 243 euros, correspondant à sa perte de recettes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE les frais que celle-ci a exposés ; que les conclusions de la commune, présentées sur le fondement de ces dispositions, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée. 2 N° 04PA01887