CETATEXT000007450019 J1XLX2006X07X000000402003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA02003, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02003 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE SIMON M. David DALLE M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 8 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3191 en date du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) une somme de 234 009,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001 en réparation du préjudice résultant d'une faute commise par l'administration fiscale dans la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années 1997 à 2000 par la société SAGEP ; 1°) de rejeter la demande de la commune d'Ivry-sur-Seine ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Simon, pour la commune d'Ivry-sur-Seine, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) une somme de 234 009,24 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait d'erreurs commises par l'administration fiscale dans la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due, au titre des années 1997 à 2000, par la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), laquelle exploite sur le territoire de cette commune une usine de traitement de l'eau, en vertu d'un contrat de concession passé avec la ville de Paris le 30 janvier 1987 ; Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, à raison des difficultés que présentent généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la taxe professionnelle due par la société SAGEP, pour son usine de traitement de l'eau d'Ivry-sur-Seine, l'administration n'a pas inclus dans la base d'imposition de la société la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que la société n'avait pas financés ; que, ce faisant, elle a appliqué sa propre doctrine, telle qu'elle résulte d'une réponse ministérielle faite à M. X, en date du 16 décembre 1996, qui renvoie à une lettre adressée le 6 février 1976 au président du syndicat professionnel des distributeurs d'eaux et exploitants de réseaux d'assainissement, aux termes de laquelle « lorsqu'une société exploitant un réseau de distribution d'eau ou d'assainissement n'a pas financé les équipements et ne supporte pas la charge de leur renouvellement ou des grosses réparations et que la redevance acquittée par les usagers est perçue par la commune qui rémunère la société, celle-ci doit être regardée comme se comportant « en prestataire de service ». Les équipements non financés par elle ne sont par conséquent pas pris en considération pour le calcul de la taxe professionnelle » ; Considérant que l'administration ne peut légalement établir une imposition sur le fondement d'une réponse ministérielle ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, les immobilisations dont la valeur locative doit être intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle correspondent aux biens placés sous le contrôle du redevable et qu'il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il résulte des stipulations du contrat passé le 30 janvier 1987 entre la ville de Paris et la société SAGEP, dont l'interprétation ne pose pas de difficulté particulière, que cette dernière utilisait matériellement les biens immobiliers qui lui avaient été remis par la ville de Paris, parmi lesquels figurait l'usine de traitement des eaux d'Ivry-sur-Seine, que les biens en cause avaient été remis à la société SAGEP en 1987 pour une durée de 24 ans et onze mois et que la société SAGEP assumait à l'égard des tiers et de la ville de Paris la responsabilité liée au fonctionnement et à la détention des ouvrages remis ; que ces ouvrages, même financés par la ville de Paris, devaient par suite être compris dans la base de la taxe professionnelle de la société SAGEP, dès lors que celle-ci en avait la disposition ; qu'il suit de là qu'en estimant que les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui n'avaient pas été financés par la société SAGEP, devaient être exclus des bases d'imposition de cette dernière, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'administration ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que la commune d'Ivry-sur-Seine ne l'a informée pour la première fois qu'en décembre 2000 de la sous-évaluation des bases d'imposition de la société SAGEP ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste pas que la perte de recettes subie par la commune d'Ivry-sur-Seine du fait de la sous-évaluation des bases d'imposition de la société SAGEP peut être évaluée, comme l'a fait le tribunal administratif, à la somme de 1 535 000 F (234 009,24 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 234 009,24 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02003
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.