CETATEXT000007450023 J1XLX2006X07X000000402278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA02278, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02278 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE SIMON M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE
(94205), par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 153 171,32 euros, en réparation du préjudice résultant d'une erreur commise par les services fiscaux dans l'établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues par les sociétés Total Raffinage Distribution et Total Logistique au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me X..., pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) estime avoir subi au titre des années 1998 à 2000 un préjudice du fait de la carence de l'administration fiscale à établir l'assiette des impôts locaux afférents aux installations d'un dépôt d'hydrocarbures ; qu'elle a demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 153 171,32 euros, correspondant aux recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle dont elle aurait été privée ; qu'elle fait appel du jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune requérante fait valoir que le tribunal administratif a omis d'examiner un moyen qu'elle avait présenté, tiré de ce que l'administration a implicitement admis que les bases d'imposition à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société Total étaient sous-évaluées, dès lors que, dans son mémoire en défense devant le tribunal, le ministre de l'économie avait indiqué qu'il convenait de retenir, pour les locaux litigieux, une valeur locative de 5 651 458 F et non la valeur de 4 400 000 F proposée par la commune ; Considérant que les premiers juges ont relevé dans les motifs du jugement attaqué qu'une valeur locative de 5 651 458 F a été appliquée par le service pour la détermination des impositions contestées ; qu'ils ont répondu par suite au moyen de la requérante ; Sur les conclusions indemnitaires de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE : Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, à raison des difficultés que présentent généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à … stocker des produits… » ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes … morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période… » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe … 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ; qu'aux termes de l'article 1498 alors en vigueur : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; enfin, qu'aux termes de l'article 1499 : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat… » ; Considérant que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE fait grief à l'administration fiscale, d'une part, de n'avoir pris en compte, pour l'imposition des sociétés Total Raffinage Distribution et Total Logistique, respectivement propriétaire et exploitant d'un dépôt d'hydrocarbures situé dans cette commune, que douze des dix-sept réservoirs que comptait ce dépôt, d'autre part, d'avoir déterminé la valeur locative de ces réservoirs selon la méthode comptable définie, pour les établissements industriels, à l'article 1499 du code général des impôts, au lieu des méthodes comparative ou par voie d'appréciation directe, définies à l'article 1498 du même code ; qu'en défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient qu'hormis les réservoirs qui pouvaient être déplacés par des moyens normaux et qui ne pouvaient donc être assimilés à des constructions, tous les réservoirs du dépôt litigieux ont été pris en compte pour la détermination des impositions dues par les sociétés Total Raffinage Distribution et Total Logistique ; que, s'agissant de la méthode d'évaluation de ces installations, le dépôt en cause a le caractère d'un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, auquel est applicable la méthode d'évaluation « comptable » définie par cet article ; Considérant que la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir que l'administration aurait omis d'imposer à la taxe foncière sur les propriétés bâties des réservoirs passibles de cet impôt, en raison de leurs caractéristiques techniques, ou d'intégrer certains réservoirs dans l'assiette de la taxe professionnelle due par les deux sociétés concernées ; qu'elle n'établit pas non plus que le dépôt pétrolier litigieux, dont le ministre affirme qu'il comportait des matériels et outillages très importants, tels que tuyauterie, pompes, poste de chargement, groupes électrogènes, matériel de laboratoire, n'aurait pas eu le caractère d'un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, et que sa valeur locative n'aurait pas du être évaluée selon la méthode définie à cet article ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas que l'emploi de cette méthode aboutit à une sous-évaluation des bases d'imposition des sociétés Total Raffinage Distribution et Total Logistique par rapport aux méthodes par comparaison ou par voie d'appréciation directe ; que si elle soutient que les impositions de ces sociétés ont été, en fait, établies à partir de valeurs locatives inférieures à celles résultant de l'application de la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts, les deux tableaux qu'elle produit ne permettent pas de confirmer ce point ; Considérant, par ailleurs, que, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle elle a perçu un versement de 2 250,48 euros, correspondant à l'émission le 31 décembre 2001 d'un rôle supplémentaire à l'encontre de la société Total au titre de l'année 2000 ; qu'elle ne conteste plus par suite, la réalité de ce rôle supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ne justifie pas que le service des impôts aurait sous-évalué les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle des sociétés Total Raffinage Distribution et Total Logistique et qu'il aurait par suite commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE les frais que celle-ci a exposés ; que les conclusions de la commune, présentées sur le fondement de ces dispositions, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée. 2 N° 04PA02278