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03PA01796

CETATEXT000007450049 J1XLX2006X06X000000301796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA01796, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01796 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001913-5 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 28 mars 2000 en tant qu'elle lui a refusé la promotion à la hors classe des professeurs certifiés et les bonifications indiciaires ou d'ancienneté afférentes à cette catégorie, ainsi que la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation allouée aux professeurs certifiés et, d'autre part, à la reconnaissance de son droit à cette promotion et à ce compléments de rémunération ; 2°) de condamner l'Etat lui verser une indemnité de 50 674 euros (332 400 F) en réparation de son préjudice financier ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 octobre 1946 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les erreurs affectant le jugement et tenant à la situation administrative de M. X ou aux dates des textes applicables au présent litige, sont restées sans influence sur la solution retenue par le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, elles ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le droit de M. X à bénéficier d'une indemnité compensatrice : Considérant que M. X, professeur certifié, a été nommé au 6ème échelon du corps des conseillers d'éducation à compter du 1er septembre 1978 à la suite de sa réussite au concours organisé au titre de cette année et titularisé au 7ème échelon ce même corps à compter du 1er septembre 1979 ; que l'intéressé a demandé le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par le décret susvisé du 4 août 1947 ; que, par la décision du 28 mars 2000, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant que ledit décret a été pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946, et que son champ d'application, défini par référence à cet article, n'a été modifié par l'intervention ni de l'ordonnance du 4 février 1959, ni de la loi du 11 janvier 1984 dont l'article 91 prévoit que le maintien en vigueur du décret du 4 août 1947 est effectué pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 que l'indemnité qu'il prévoit est réservée aux fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade et promus à l'échelon de début de leur nouveau grade ; que, par suite, le décret du 4 août 1947 modifié n'a pu légalement étendre à des cas autres que celui de l'avancement de grade le droit à percevoir l'indemnité différentielle qu'il prévoit ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X a bénéficié d'un changement de corps qui ne présentait à aucun titre le caractère d'un avancement de grade ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 4 août 1947 ; que la circonstance que certains services dépendant du ministère chargé de l'éducation nationale lui en aient antérieurement fait application est sans influence sur la légalité du rejet qui lui a été opposé par la décision attaquée du 28 mars 2000 ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50 674 euros en réparation de son préjudice, qui, au demeurant, sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°03PA01796

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