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03PA01862

CETATEXT000007450051 J1XLX2006X06X000000301862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 03PA01862, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01862 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée par M. Pascal X, élisant domicile ... ; M. Pascal X demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-13308, en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2002 de la présidente du conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France, lui refusant le droit de siéger pour l'ensemble des affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance dudit conseil, du 12 avril 2002 : …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de M. X et celles de Mme Christine Soler, pour le centre interdépartemental de gestion de la Petite couronne ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent de catégorie C du groupe hiérarchique 1, désigné par son organisation syndicale en qualité de représentant titulaire au conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, n'ayant été convoqué que pour l'une des six affaires à l'ordre du jour de la séance du 12 avril 2002 de ce conseil, en a saisi le président de ce conseil afin d'être admis à siéger pour la totalité des affaires examinées ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement en date du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2002 par laquelle le président du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France lui a refusé le droit de siéger pour la partie de la séance du 12 avril 2002, au cours de laquelle devaient être examinés les dossiers d'agents de catégorie supérieure à la sienne ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. » ; que l'article 90 de la même loi précise notamment que « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent (…) » ; qu'aux termes de l'article 90 bis de ladite loi : « Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours (...). Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours . » ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989, susvisé : « Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours (...). Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales (...) Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (…). » ; Considérant qu'en vertu d'un principe général du droit dont seules des dispositions législatives expressément contraires peuvent écarter l'application, un organisme tel qu'un conseil de discipline qui a à connaître les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public qui lui sont soumises, ne peut siéger dans une formation qui permettrait à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur ; Considérant qu'alors que l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 rappelle ce principe en ce qui concerne les conseils de discipline de première instance, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 90 bis de la même loi éclairées par ses travaux préparatoires, que le législateur, en créant les conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale et en en fixant les conditions de fonctionnement, ait entendu déroger au principe général du droit susrappelé en vertu duquel, lorsqu'est examinée la situation individuelle d'un agent, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents pour donner un avis sur la manière de servir de celui-ci, que les représentants des personnels détenant un grade égal ou supérieur à celui détenu par l'agent public en cause ; Considérant que la circonstance que les conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale ne sont pas, comme les commissions administratives paritaires, composés de représentants du personnel élus, mais désignés, est sans incidence sur l'application du principe sus énoncé ; qu'à supposer même que cette application puisse entraîner des difficultés pour la désignation de leurs représentants par les organisations syndicales, une telle circonstance ne permet pas d'établir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité des fonctionnaires avant la loi ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas la procédure applicable aux fonctionnaires territoriaux devant les conseils de discipline de recours ; que M. X ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 3 N° 03PA01862

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