CETATEXT000007450059 J1XLX2006X06X000000302077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 1 juin 2006, 03PA02077, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02077 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU BRIAUD BELLIOT M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003, présentée pour la SOCIETE DURAND STRUCTURES, dont le siège est Zone Industrielle Le Bosc BP 9 (Chez CFA) à Fleurance
(32500), par Me Briaud Belliot ; la SOCIETE DURAND STRUCTURES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810486/6-1 du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 19 332 euros dans le cadre d'un marché portant sur des travaux de réaménagement des abords du centre ; 2°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 36 467,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1998, lesdits intérêts portant eux mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Laroche, pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou : Considérant que, par le jugement dont la SOCIETE DURAND STRUCTURES représentée par Me X, liquidateur judiciaire, relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande présentée par cette société tendant au remboursement des pénalités de retard d'un montant de 200 000 F HT prélevées par le Centre Georges Pompidou sur le solde d'un marché conclu en 1995 dans le cadre des travaux de réaménagement des abords du centre, au motif qu'il n'était pas allégué que les travaux effectués par l'entreprise étaient en état d'être reçus à l'expiration du délai d'achèvement fixé, en application du jugement, au 25 février 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit : « En cours de chantier des retenues provisoires pourront être appliquées par rapport au calendrier d'exécution détaillé des travaux sur chaque tâche critique ou devenue critique (la marge étant dépassée alors par le retard). Elles seront calculées sur chaque tâche critique sur la base de 10 000 Francs H.T. par jour ouvrable de retard. Si les tâches affectent plusieurs lots, chacun de ceux-ci se verra appliquer la retenue provisoire ci-dessus. Les retenues provisoires pourront être levées si et seulement si l'entreprise résorbe son retard sans incidence sur les autres corps d'état et sans que les conditions d'exécution des ouvrages en soient affectées au point de contrarier les règles de l'Art et les obligations contractuelles » ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 de l'acte d'engagement définitif du marché en cause : « Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux constituant l'opération est de vingt-deux mois à compter de la date de démarrage qui sera notifiée par ordre de service au titulaire du marché du lot n° 1 gros oeuvre. Cet ordre de service sera porté à la connaissance de toutes les entreprises » ; que la date de démarrage des travaux a été fixée au 10 mars 1995 par l'ordre de service du 31 mars suivant ; qu'il n'y a pas lieu de reporter la date de computation de ce délai au 1er avril 1995 pour tenir compte de la date de notification dudit ordre ; que les travaux devaient ainsi être normalement achevés le 10 janvier 1997 ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il y a toutefois lieu de proroger le délai initial d'un mois et demi pour tenir compte du retard imputable à une décision unilatérale du maître d'oeuvre et de le porter au 25 février 1997 ; que les travaux n'ont été réceptionnés que le 7 juillet suivant ; Considérant que la SOCIETE DURAND STRUCTURES soutient que les travaux étaient en état d'être réceptionnés avant l'expiration du délai de vingt trois mois et demi ainsi défini ; que, par ordre de service émis le 10 mars 1997 et produit pour la première fois en appel, la personne responsable du marché a prononcé leur réception à compter du 28 janvier 1997 ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ce document que la réception des travaux était subordonnée à l'exécution d'un certain nombre de prestations détaillées en annexe de l'ordre de service avant le 28 avril 1997 ; que la SOCIETE DURAND STRUCTURES n'établit pas qu'elle aurait réalisé ces prestations dans le délai imparti ; que, par suite, elle n'est fondée à soutenir ni que les pénalités de retard lui auraient été indûment infligées, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 241 200 F TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DURAND STRUCTURES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou sur le fondement des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DURAND STRUCTURES représentée par Me X agissant en qualité de liquidateur judiciaire est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou tendant à la condamnation de la SOCIETE DURAND STRUCTURES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 3 N°03PA02077