CETATEXT000007450061 J1XLX2006X06X000000302137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 19 juin 2006, 03PA02137, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02137 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SALVARY M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour Mlle X élisant domicile chez Me Salavary, son avocat, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 994157 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre respectivement des années 1993 et 1994 et de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………….…………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre respectivement des années 1993 et 1994 et de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; Considérant que l'administration, qui est en droit à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable, de demander à celui-ci de lui remettre les relevés de ses comptes et de prendre connaissance de ces derniers, y compris lorsqu'il apparaît qu'ils retracent à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentent ainsi, en partie, le caractère de documents comptables, n'est tenue de respecter les garanties dont les vérifications de comptabilité sont assorties par la loi, et notamment par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que dans le cas et à partir du moment où elle décide d'utiliser les renseignements recueillis au cours de l'examen des comptes mixtes pour contrôler la sincérité des déclarations de bénéfices souscrites par l'intéressé au titre de son activité professionnelle et, le cas échéant, pour redresser ces bénéfices ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 1993 à 1994, dont elle a été régulièrement avertie par deux avis en date des 23 janvier et 11 décembre 1995 ; que le 8 juin 1995, elle a été avisée qu'une vérification de sa comptabilité serait entreprise ; que la circonstance que, dès le 14 avril 1995 elle ait été conduite à remettre au vérificateur un certain nombre de relevés de ses comptes bancaires dont certains retraçaient, selon elle, des recettes professionnelles n'est pas de nature à caractériser une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté avant qu'elle en soit informée par l'avis en date du 8 juin 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un premier avis daté du 8 juin 1995, le vérificateur a informé Mlle X de ce que la vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial serait entreprise à compter du 5 juillet 1995 ; que le pli ayant été retourné au service avec la mention « absent, avisé le 13 juin 1995 », un nouvel avis a alors été envoyé le 4 juillet suivant par lettre recommandée et par courrier simple ; que ce second pli ayant également été retourné au service avec la mention « absent, avisé le 10 juillet 1995 », un troisième avis a alors été envoyé le 14 août 1995 qui fixait au 19 septembre 1995 la date de la première intervention sur place ; que le vérificateur qui s'est présenté à la date et à l'heure prévues pour cette première intervention n'a pu que constater l'absence de l'intéressée ; que par lettre du 21 septembre 1995, reçue le 25 septembre suivant, l'administration a mis en garde Mlle X sur les conséquences d'une opposition à contrôle fiscal et l'a invitée à se présenter dans les locaux du service le 12 octobre 1995 ; que Mlle X n'ayant pas déféré à cette invitation, le vérificateur a dressé le 13 octobre suivant un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que par lettre du 23 octobre 1995, Mlle X invoquant des obligations professionnelles pour justifier son comportement a demandé à être reçue le 3 novembre 1995, puis s'est décommandée sans aucun motif ni demande de report, cinq minutes avant l'heure prévue, et n'a, par la suite, pas repris contact avec le vérificateur ; que sans contester sérieusement ces faits Mlle X se borne à faire valoir, sans toutefois l'établir, la confusion qui aurait été entretenue par le vérificateur avec l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle engagé par avis du 23 janvier 1995 ; que, dans ces conditions, le comportement de l'intéressée caractérise l'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable, régie par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder, en application des dispositions dudit article, à une évaluation d'office des résultats de l'activité de l'intéressée au titre des années 1993 à 1994 ; qu'en raison de la situation d'opposition à contrôle fiscal dans laquelle Mlle X s'est placée et en l'absence de ce fait de toute vérification sur place de sa comptabilité, la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales relatif au délai maximal de trois mois prévu pour une vérification sur place de la comptabilité ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités, applicable à compter du 1er janvier 2006 : « La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : « a L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat … » ; que, conformément au principe d'application de la loi pénale plus douce, Mlle X est fondée à demander que la majoration de 100 % résultant des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de l'ordonnance précitée, soit substituée à la majoration de 150 % dont il a été fait application ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des sommes correspondant à la différence entre le taux de 150 % et le taux de 100 % ; D E C I D E : Article 1er : Mlle X est déchargée des pénalités pour opposition à contrôle fiscal mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994, à concurrence des montants résultant de la réduction du taux de 150 % de la pénalité au taux de 100 %. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 7 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02137
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.