CETATEXT000007450063 J1XLX2006X06X000000302158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA02158, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02158 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SALVARY M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête enregistrée le 27 mai 2003, présentée pour Mme Anne X élisant domicile ..., chez Me Salvary ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9710299 en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X a reçu, le 23 décembre 1992, un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1990 à 1991 et mentionnant la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la circonstance que le vérificateur, lui ait ultérieurement adressé deux courriers l'invitant à se rendre au bureau de l'inspecteur en charge du contrôle pour l'examen de sa situation, n'est pas de nature à révéler que ce contrôle aurait revêtu un caractère contraignant ni que la contribuable aurait été induite en erreur sur la portée de celui-ci, nonobstant la mention “convocation” figurant sur ces courriers ; qu'en l'absence de tout malentendu possible sur la nature et l'étendue du contrôle en cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, faute pour les convocations de mentionner, comme le faisait l'avis, la faculté qui lui était ouverte de se faire assister d'un conseil, elle aurait été privée d'une telle faculté et que la procédure serait, de ce fait, entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office et la notification de redressements du 30 novembre 1993 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (…) » ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 16-A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.» ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de Mme X, l'administration qui n'était pas tenue au préalable d'établir une balance de trésorerie, a constaté, au titre de l'année 1990, une importante discordance entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires s'élevant à 381 661 F et les revenus bruts déclarés par celle-ci pour la même année d'un montant de 180 146 F ; que l'existence d'un tel écart autorisait le service à demander des justifications à la contribuable sur le fondement des dispositions précitées, alors même qu'à la date où avait été envoyée à la contribuable une telle demande, l'administration avait pu déterminer l'origine d'un de ces crédits comme se rapportant à un prêt bancaire ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucun des crédits bancaires dont l'administration lui a demandé de justifier l'origine, ne correspondait à des salaires ; Considérant qu'il résulte de l'examen des demandes de justifications et des mises en demeure des 9 août et 20 octobre 1993, que le vérificateur y a mentionné, pour chaque année, la date de chaque écriture de crédit, son libellé ainsi que le montant de la somme correspondante tels qu'ils ressortaient des relevés bancaires ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à prétendre que ces documents, eu égard à leur imprécision, ne respectaient pas les prescriptions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par Mme X d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatives à la procédure de redressement contradictoire, de la notification de redressement du 30 novembre 1993 est inopérant, dès lors que les impositions contestées ont été régulièrement établies par voie de taxation d'office ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'examen de ce document qu'il satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office il lui appartient, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que Mme X, reprend en appel son argumentation de première instance, tirée de ce que le vérificateur aurait pris en compte deux fois les mêmes sommes et de ce que les sommes de 136 917,50 F, 20 000 F et 90 000 F correspondent respectivement au résultat d'un procès gagné, à un crédit accordé par la Bred et à l'annulation d'un chèque de banque ; que, si elle se prévaut à cet égard de la copie d'un chèque de la caisse des dépôts et consignation et de la copie d'un chèque émis par NOVA CREDIT, ces documents n'ont été produits ni devant les premiers juges ni dans le cadre de la présente instance ; qu'en outre, la requérante n'a été en mesure de produire ni la décision de justice alléguée ni le contrat de prêt ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA02158
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.