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03PA03014

CETATEXT000007450065 J1XLX2006X05X000000303014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA03014, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03014 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée par M. Ali X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202889 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ; ... II - Des charges ci-après ... : 2°/ ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... » ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que si M. X soutient qu'il a versé à sa mère domiciliée en Tunisie, au cours des années 1996, 1998 et 1999, respectivement les sommes de 46 230 F, 45 937 F et 47 762 F, il est constant que lesdits versements ont été effectués par mandat postal au profit de la soeur et non la mère de ce dernier et que l'intéressé, qui se borne à soutenir, sans autre précision ou justification, que l'état de santé de sa mère ne lui permettait pas de se déplacer pour encaisser des mandats postaux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces sommes auraient en réalité été effectivement appréhendées par la bénéficiaire déclarée par M. X ; que, dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande sur le terrain de la loi fiscale ; Considérant que pour prétendre néanmoins à la décharge des impositions contestées M. X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse Masson du 22 mars 1982, qui concerne la déduction des intérêts afférents à l'acquisition par les contribuables de leur résidence principale, ni du paragraphe un de l'instruction administrative du 21 janvier 2003, dès lors qu'il est constant que l'imposition primitive assignée à M. X concernant l'impôt sur le revenu des années 1996, 1998 et 1999 a été mise en recouvrement à une date antérieure à celle de l'instruction susmentionnée ; Considérant que M. X soutient que les dégrèvements que l'administration lui a accordés au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1997 seraient la conséquence de la reconnaissance par cette dernière du caractère déductible des pensions qu'il versait à sa mère ; que cependant ces dégrèvements, non motivés, ne sauraient, en tout état de cause, et quand bien même auraient-ils été prononcés à la suite d'une réclamation comportant une argumentation identique à celle de l'instance contentieuse, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, être regardés comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 156 du code général des impôts, de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la reconnaissance du caractère déductible de son revenu imposable des sommes versées dans les conditions sus rappelées en 1996, 1998 et 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03014

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