CETATEXT000007450069 J1XLX2006X05X000000303036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA03036, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03036 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHEVRIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. Léon X demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205915/1 en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 4 904 821 F, soit 747 735,14 euros, notifiée par deux commandements décernés le 17 janvier 2002 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le trésorier de Paris 16ème a émis le 17 janvier 2002 deux commandements de payer à l'encontre de M. X pour le recouvrement des sommes respectives de 4 817 018 F, soit 734 349,66 euros et 87 803 F, soit 13 385,48 euros, relatives à des cotisations d'impôt sur le revenu assorties de la majoration de retard de 10 % mises en recouvrement respectivement les 31 mars et 30 juin 1995, dont l'intéressé était redevable au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que M. X a contesté l'obligation de payer résultant de ces deux commandements en soutenant que la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ... ; que ces contestations font l'objet d'une demande, prévue à l'article R. 281-1 du même livre, qui doit, aux termes de l'article R. 281-2 : « ... sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; Considérant que les cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1989, 1990 et 1991 avaient, précédemment aux actes de poursuite litigieux, fait l'objet de deux commandements de payer en date du 25 mai 1999 qui ont été notifiés le 27 mai suivant, à l'attention de M. X, à l'adresse du 1 rue Chénier à Paris 2ème, qui est celle de l'hôtel qu'il exploite et était la seule adresse alors connue de l'administration, que l'intéressé a d'ailleurs mentionné comme étant celle de son domicile dans son opposition à poursuites ; que si M. X soutient qu'il ne résidait pas à cette adresse en 1999, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir qu'il avait son domicile à une autre adresse et qu'il en aurait informé l'administration ; que, s'il fait valoir que la signature figurant sur ces avis n'est pas la sienne, il n'établit pas que le signataire desdits avis, qui a également signé les avis de réception des plis contenant les deux commandements litigieux, n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants lui donnant qualité pour recevoir les plis ; qu'ainsi, la notification de ces commandements de payer doit être réputée avoir été régulièrement faite à la date précitée du 27 mai 1999 ; que M. X n'a élevé aucune contestation dans le délai de deux mois ci-dessus rappelé, contre le commandement n° 99 1985 du 25 mai 1999, lequel a constitué, en l'espèce, et en l'absence au dossier d'éléments suffisamment probants de nature à établir la notification régulière d'un précédent commandement en date du 22 janvier 1998 interruptif de prescription, le premier acte de poursuites, au sens des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, qui eût permis d'invoquer la prescription de l'acte de recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 mars 1995, pour un montant de 734 349,66 euros ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions ne peut plus être invoqué à l'appui de la contestation du commandement de payer délivré le 17 janvier 2002 pour avoir paiement de cette somme ; que, par ailleurs, la notification du commandement n° 99 01986 du 17 janvier 1999 décerné pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 juin 1995, pour un montant de 87 803 euros, a régulièrement interrompu la prescription courant contre le comptable du Trésor ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise, en ce qui concerne ces impositions, lors de la notification à M. X du second commandement délivré le 17 janvier 2002 pour en avoir paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03036
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.