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03PA04275

CETATEXT000007450070 J1XLX2006X06X000000304275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 03PA04275, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04275 Condamnation seul art. L.761-1 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU PIWNICA Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 novembre 2003 et 26 janvier 2004, présentés pour l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE, dont le siège est ..., par Me Z... ; l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807928 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 février 1998 par l'agent comptable de la Réunion des musées nationaux pour un montant de 72 697,18 F., à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer délivré le 19 mars 1998 par cet établissement public pour le recouvrement de ladite somme à laquelle s'ajoutent des intérêts et des frais de poursuite, pour un montant total de 74 061,15 F et à la décharge de l'obligation de payer ladite somme ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 février 1998 pour un montant de 72 697,18 F ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE et celles de Me X..., pour la Réunion des musées nationaux, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution d'un contrat signé le 28 juin 1988, la Réunion des musées nationaux, établissement public, alors à caractère administratif, a mis à la disposition de l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE, reconnue d'utilité publique, deux salles du musée du Luxembourg ainsi que du personnel de gardiennage, de caisse et de vestiaire, pour la présentation d'une exposition intitulée « Trente artistes allemands d'aujourd'hui » qui s'est tenue du 2 au 31 décembre 1988 ; que sur le fondement des dispositions financières de ce contrat, elle a adressé à l'association, le 28 juin 1989, les comptes de l'exposition, lesquels faisaient ressortir, sur la base des recettes encaissées et des dépenses de personnel majorées de 17,5 % de frais généraux, un solde déficitaire d'un montant de 72 697,18 F qu'elle lui demandait de régler auprès de son agent comptable ; que, faute de paiement malgré plusieurs lettres de rappel, un état exécutoire était émis à l'encontre de l'association le 19 février 1998, lequel était suivi d'un commandement de payer en date du 19 mars 1998 ; que l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces actes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter le moyen invoqué par l'association et tiré de ce que la somme mise à sa charge n'était pas précisément justifiée, les premiers juges ont relevé qu'un état des dépenses détaillé en dix-sept postes était produit par la Réunion des musées nationaux, que la requérante ne l'avait pas discuté et que, par une lettre du 18 octobre 1988, le secrétaire général de l'association avait donné son accord aux propositions financières qui lui avaient été faites par l'établissement ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la régularité de l'état exécutoire : Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis à l'encontre de l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE le 19 février 1998 mentionne, outre une répartition du montant réclamé entre dépenses de personnels et frais généraux, la nature exacte de la créance par un renvoi aux comptes de l'exposition « Trente artistes allemands d'aujourd'hui » ; que lesdits comptes, qui avaient été adressés à l'association le 28 juin 1989 comportaient le détail des recettes encaissées, le montant, réparti par poste de dépense, des frais de personnel, le pourcentage appliqué au titre des frais généraux et le solde qui en résultait ; que, dès lors, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre n'était pas suffisamment motivé ; Sur le fondement de la créance de la Réunion des musées nationaux : Considérant qu'il est constant que le contrat conclu le 28 juin 1988 a été signé, pour le compte de l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE, par son secrétaire général, lequel n'était pas habilité, en l'absence de délégation spéciale, à engager l'association, en vertu de l'article 13 des statuts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les prestations ont été effectuées, avec l'accord tacite de l'association ; que, dès lors, la Réunion des musées nationaux invoque à bon droit l'enrichissement sans cause qui en a résulté pour l'association pour justifier du bien-fondé de sa créance ; Sur le montant de la créance : Considérant qu'il ressort du décompte produit au dossier que les recettes correspondant aux droits d'entrée perçus par la Réunion des musées nationaux se sont élevées à la somme de 36 082 F ; que les dépenses de personnel supportées par l'établissement, dont le détail par poste a été porté à la connaissance de l'association et qu'elle n'a pas sérieusement contestées, se sont élevées à la somme de 92 578,02 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais généraux afférents à la mise à disposition des deux salles et du personnel, fixés à 16 201,16 F correspondant à 17,5% des dépenses de personnels, aient été déterminés sur une base excessive ; que, par suite, la Réunion des musées nationaux doit être regardée comme justifiant du montant de sa créance, correspondant au solde de l'opération, soit 72 697,18 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la Réunion des musées nationaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE la somme de 2 000 euros au titre des frais supportés par la Réunion des musées nationaux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION LA MAISON DE L'EUROPE versera à la Réunion des musées nationaux, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA04275

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