CETATEXT000007450087 J1XLX2006X03X000000504578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450087.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 05PA04578, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA04578 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU VALADOU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice, par Me Valadou ; l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, son arrêt en date du 22 novembre 2005 par lequel elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de statuer sur les conclusions qu'elle a formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 8331 du code de justice administrative : « lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... » ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que par son arrêt du 22 novembre 2005, la cour de céans a rejeté les deux requêtes présentées par M. X portant sur des litiges l'opposant à l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, en omettant toutefois de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement des frais irrépétibles exposés par l'université, présentées dans un ultime mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2005 ; qu'il y a lieu dès lors, en rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions, comme l'y autorisent les dispositions susrappelées de l'article R. 8331 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.