CETATEXT000007450089 J1XLX2006X03X000000600001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 mars 2006, 06PA00001, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00001 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ SELARL ACCACIA Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 2 janvier 2006, la requête présentée par le PREFET DE LA SEINEET-MARNE ; le préfet demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du 21 septembre 2005 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées de Sénart a institué une taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire syndical à compter du 1er janvier 2006 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me X... pour le SICTOM de Sénart, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées de Sénart ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5541 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l 'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 21316 du code général des collectivités territoriales… » ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions » ; et qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : « Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages » ; Considérant qu'il ressort de l'article 3 des statuts du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées de Sénart (SICTOM de Sénart), approuvés par arrêtés préfectoraux des 10 novembre 1999 et 20 avril 2000 devenus définitifs, que cet établissement public de coopération intercommunale assure, pour le compte des six communes membres, la « collecte globale des déchets ménagers et assimilés » ; qu'il en résulte, que cet établissement public de coopération intercommunale bénéficie, depuis le 20 avril 2000, du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et est substitué aux communes membres pour instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article 1609 quater du code général des impôts sur l'ensemble du territoire syndical ; que la circonstance que les communes membres du SICTOM de Sénart ont par ailleurs confié au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilées du centre ouest Seine-et-Marne (SMITOMCO) les opérations de traitement des déchets, ne prive pas le SICTOM de Sénart du transfert de compétence dont il a bénéficié en vertu de statuts définitivement approuvés par les arrêtés préfectoraux précités ; qu'ainsi le moyen, invoqué par le PREFET DE LA SEINEETMARNE, et tiré de ce que ce syndicat ne pouvait, dans ces circonstances, légalement instituer, par délibération du 21 septembre 2005, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2005 rejetant sa demande tendant à la suspension de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Consdiérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au SICTOM de Sénart la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au SICTOM de Sénart une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 06PA00001
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.