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01PA01462

CETATEXT000007450091 J1XLX2006X04X000000101462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 01PA01462, inédit au recueil Lebon 2006-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01462 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL COUDRAY. M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702120/3 en date du 27 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 janvier 1994, 28 mars 1994, 8 octobre 1996 et 21 octobre 1996 par lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté ses demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 21 janvier 1994 sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ; Vu le règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris, qui a analysé l'ensemble des conclusions et mémoires produits par les parties et qui n'était pas tenu d'énumérer toutes les pièces de la procédure, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de son irrégularité doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions des 21 janvier et 28 mars 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile. Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un travailleur ne peut être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi qu'à condition de rechercher un emploi et de justifier avoir un domicile sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au mois de janvier 1994, M. X, qui résidait alors au Luxembourg, n'avait pas de domicile sur le territoire français et ne s'était pas rendu sur celui-ci pour y chercher un emploi ; que, par suite, le directeur de l'agence Paris Cadre 1 de l'Agence nationale pour l'emploi était tenu de rejeter sa demande tant sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 311-3-1 du code du travail, que de l'article 69 du règlement du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 susvisé permettant sous certaines conditions à un chômeur, qui se rend dans un autre Etat membre que l'Etat compétent pour lui servir des prestations de chômage afin d'y chercher un emploi, de s'y inscrire comme demandeur d'emploi sans perdre le bénéfice desdites prestations ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation des deux décisions litigieuses en date des 21 janvier et 28 mars 1994 doit être rejeté comme inopérant ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à leur annulation ; En ce qui concerne les décisions des 8 et 21 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X que son recours formé le 12 février 1997 devant le Tribunal administratif de Paris contre la décision de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 8 octobre 1996, ensemble celle du 21 du même mois portant rejet de son recours gracieux et mentionnant les voies et délais de recours dont il avait reçu notification au plus tard le 5 novembre suivant, était tardif ; qu'est sans influence sur cette tardiveté la circonstance qu'il aurait essayé de parvenir à une solution amiable en introduisant deux nouveaux recours hiérarchiques avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions comme irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, enjoigne sous astreinte à l'Agence nationale pour l'emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA01462

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