CETATEXT000007450099 J1XLX2006X05X000000303305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/00/CETATEXT000007450099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 03PA03305, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03305 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CHERGUI M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour Mme Anne X et M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Chergui ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700078/6 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'accouchement par Mme X d'un enfant mort-né le 7 mai 1996 à l'hôpital Cochin ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser au même titre la somme de 259 163, 33 euros assortie des intérêts de droit à compter du 3 janvier 1997 ; 3°) de mettre les frais d'expertise, intérêts de droit inclus, à sa charge ; 4°) de la condamner à leur verser la somme de 4 573, 47 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Claude-Loonis pour Mme X et M. Y et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X, qui était suivie pour sa première grossesse depuis le 16 octobre 1995 au sein du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Cochin, s'y est présentée le 4 mai 1996 pour une consultation au terme de laquelle a été décidée son hospitalisation le lendemain matin à 9 heures pour le déclenchement de son accouchement ; que, le 5 mai, un contrôle du rythme cardiaque foetal et une échographie ont conduit au diagnostic d'une mort in utero ; que, le 7 du même mois, elle a accouché d'une petite fille mort-née ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris, le professeur Z, a rempli la mission qui lui avait été confiée en examinant le bien fondé de leurs allégations concernant l'indisponibilité de lits d'hospitalisation le 4 mai, en s'appuyant, faute de compte-rendu d'une échographie, sur les résultats consignés sur la fiche de consultation et les dires concordants de l'ensemble des parties, en discutant les conclusions du rapport d'autopsie et en déposant, bien qu'avec un retard très regrettable, un rapport entaché d'aucune carence dans l'analyse des faits et pièces médicales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que si, lors de la consultation du 4 mai et le lendemain, date du constat de la mort foetale, la 41ème semaine de grossesse de Mme X était révolue, le terme de celle-ci n'était pas dépassé car devant intervenir à la fin de la 42ème semaine dans l'état des connaissances médicales ; que les enregistrements du rythme cardiaque foetal et l'échographie effectués lors de la consultation du 4 mai, qui ont mis en évidence un rythme cardiaque foetal normal et un index amniotique à la limite inférieure mais stable, n'ont pas permis de déceler une souffrance foetale, l'examen obstétrical révélant par ailleurs un col qui n'était pas mûr ; que, par suite, il n'y avait pas d'urgence à déclencher l'accouchement du fait de la bonne vitalité foetale de sorte que la décision d'hospitaliser à cet effet l'intéressée le lendemain 5 mai au matin n'est pas constitutive d'une faute médicale ; qu'ainsi, n'est pas plus fautive l'absence, alléguée mais non établie, de lit d'hospitalisation disponible le 4 mai ; qu'il en va de même du retard dans la prise en charge de l'intéressée le 5 mai à défaut d'événements nouveaux comme une perte de liquide ou de sang, des contractions douloureuses, de la fièvre ou une absence de mouvement du foetus ; qu'enfin, les résultats de l'autopsie pratiquée le 7 mai ne permettent pas de conclure a posteriori avec certitude à un décès causé par une post maturité placentaire avant le dépassement du terme ; que si les requérants contestent les appréciations portées par le professeur Z sur la date de dépassement du terme de la grossesse, l'urgence ou pas qu'il y avait à déclencher l'accouchement le 4 mai et les enseignements de l'autopsie, ils n'ont assorti cette contestation d'aucun document médical ou dire d'expert de nature à infirmer ou faire naître un doute sur la pertinence des conclusions détaillées, étayées et entachées d'aucune contradiction du rapport d'expertise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute dans la surveillance de la grossesse de Mme X ou sa prise en charge de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne pouvait être retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'accouchement par Mme X d'un enfant mort-né le 7 mai 1996 à l'hôpital Cochin ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, pour contester la mise à leur charge des frais et honoraires de l'expertise du professeur Z taxés et liquidés à la somme de 1 550 euros par une ordonnance en date 27 février 2003 du président du Tribunal administratif de Paris, Mme X et M. Y ne peuvent utilement se prévaloir des lacunes du rapport d'expertise, du retard avec lequel il a été remis ou de la circonstance qu'ils n'ont pas sollicité cette mesure ; que lesdits frais et honoraires doivent être laissés à leur charge en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et M. Y doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA03305
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.