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03PA03321

CETATEXT000007450102 J1XLX2006X05X000000303321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA03321, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03321 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GARNIER M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la société civile immobilière d'ESTREES, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3216 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge et en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société civile immobilière d'ESTREES, qui donnait à bail un immeuble dont elle était propriétaire à Nemours (Seine-et-Marne), a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 en conséquence de la remise en cause, par le vérificateur, de l'option exercée en faveur de l'assujettissement à la taxe ; que la requérante relève appel du jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge et en réduction de ce complément ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti … » ; que, selon l'article 286 du même code : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration … » ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 193 de l'annexe II audit code que l'option est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé et qu'en cas de location de plusieurs immeubles, une option distincte doit être exercée pour chacun d'entre eux ; Considérant que la requérante, qui a débuté son activité au commencement de l'année 1990, n'a acquis l'immeuble litigieux que le 12 juin 1991 et ne l'a loué qu'à compter du mois de décembre 1992 ; qu'elle ne pouvait, faute d'avoir alors souscrit des contrats en vue de la location, même future, des locaux, valablement opter dès le 8 novembre 1990 en faveur de l'assujettissement à la taxe à raison de cette location ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur a remis en cause la régularité de son option, qui ne mentionnait pas l'immeuble concerné, et a en conséquence annulé le crédit d'un montant de 1 112 928 F représentant la taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble dont faisait état la contribuable à l'ouverture de la période vérifiée, puis redressé le chiffre d'affaires par elle déclaré du montant non contesté de la taxe qu'elle facturait à son locataire ; Considérant, en outre, que si l'intéressée invoque, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, la reconnaissance par le service, qui lui a notifié plusieurs documents et accordé un remboursement de taxe, la validité de son option, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant, en premier lieu, que la requérante fait grief au tribunal de s'être mépris sur le sens de ses écritures en validant le droit non contesté du service de contrôler l'existence d'un crédit de taxe afférent à une période prescrite, alors que selon elle, en l'absence de tout remboursement ou imputation préalablement obtenu, l'exercice de ce droit ne permettait pas la mise à sa charge d'un redressement égal au montant du crédit remis en cause ; que, toutefois, il est établi par l'instruction que le service a fait droit, le 12 mars 1997, à la demande de remboursement présentée par la société pour un montant de 920 000 F correspondant à la taxe déductible sur ses immobilisations après imputation du solde sur la taxe collectée au titre des loyers perçus ; qu'ainsi, dès lors qu'en l'absence d'option valable la contribuable ne disposait, au 31 décembre 1993, d'aucun crédit de taxe, le vérificateur a pu légalement lui notifier, le 27 juin 1997, un redressement de 1 122 928 F égal au crédit litigieux ; que la contribuable, qui, ainsi qu'il a été dit, ne disposait d'aucun crédit de taxe, ne saurait valablement invoquer, pour faire échec au redressement, les règles d'exigibilité de la taxe ; que, par suite, l'interprétation erronée donnée par les premiers juges à la contestation de l'intéressée sur ce point est demeurée sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa contestation du mode de calcul des intérêts de retard ayant assorti le rappel de taxe, la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de deux instructions de la direction générale des impôts référencées sous les numéros « 13 N 1338 et 13 N 1224 » des 6 mai 1988 et 1er décembre 1990 ; que, toutefois, le droit reconnu au contribuable, par l'article susmentionné qui fait référence à un rehaussement d'imposition, de se prévaloir à l'encontre du service de l'interprétation qu'il a donnée d'un texte fiscal, ne peut permettre de fonder une contestation des intérêts ou majorations qui assortissent le principal des droits rappelés ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le service a correctement appliqué les dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts en décomptant l'intérêt de retard à partir du premier jour de l'exercice suivant celui au titre duquel porte le redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 20 000 F qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière d'ESTREES est rejetée. 2 N° 03PA03321

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