← France

03PA03325

CETATEXT000007450104 J1XLX2006X05X000000303325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA03325, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03325 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TANDEAU DE MARSAC M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Fischer ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01517-012323-012155 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1997, ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale généralisée mises à leur charge au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit des requérants, un dégrèvement de 45,27 euros sur la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de l'année 1996 ; que la requête est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ; Sur le surplus des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les requérants font valoir que le complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1995 est entaché d'irrégularité dès lors que le redressement correspondant leur a été notifié avant que l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sur des redressements afférents à des années antérieures ne leur ait été communiqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette instance n'a jamais été consultée sur lesdits redressements ; qu'ainsi, le vice de procédure allégué manque, en tout état de cause, en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la qualification des revenus perçus par le requérant au cours des années 1993 et 1994 : Considérant qu'au cours des années susvisées, M. X, qui était gérant statutaire de la société à responsabilité limitée « Micro Leader Business », détenait avec M. Y la totalité des parts de celle-ci ; que l'administration fait valoir que ce dernier, directeur commercial de cette société, disposait d'une importante procuration bancaire, signait les contrats d'embauche du personnel, jouait un rôle important auprès des fournisseurs et disposait d'une rémunération nettement supérieure à celle du contribuable ; que ces émoluments, dont le montant n'était pas lié à l'évolution du chiffre d'affaires de la société, lui étaient versés sous forme d'avances à sa demande, le solde dû étant régularisé en fin d'année en traitements et salaires ; qu'ainsi l'administration établit l'existence du collège de gérance majoritaire dont elle se prévaut, constitué pour les années en litige, entre MM. Y et X, et que c'est par suite à bon droit qu'elle a assujetti ce dernier à des compléments d'impôt sur le revenu en conséquence de la requalification en rémunérations de gérants majoritaires sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts alors en vigueur, des salaires déclarés par l'intéressé ; S'agissant de la réintégration, dans les bases imposables du contribuable des années 1995 à 1997, des primes d'assurance versées par son employeur : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts. : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés…..2°) Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite ou de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire…. » ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme affiliés à titre obligatoire les salariés d'une entreprise qui a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire en faveur de l'ensemble de son personnel ou d'une catégorie de celui-ci… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'adhésion souscrit à compter du 1er avril 1994 par la société « Micro leader business », employeur du requérant, auprès de la compagnie d'assurances « la Mondiale », prévoyait expressément que le régime de retraite complémentaire s'appliquait aux membres du personnel désignés par l'entreprise adhérente ; qu'ainsi le contribuable ne peut utilement soutenir que ledit contrat s'appliquait à la catégorie des cadres, représentée par M. Y et lui-même, seuls bénéficiaires du régime ; que c'est dès lors à bon droit que le service a assimilé les primes versées à un complément de salaire et en a réintégré le montant dans les bases imposables du requérant de l'année en cause ; que ni la réponse ministérielle à M. Z, député, en date du 21 novembre 1994, ni l'instruction administrative référencée sous le numéro « F 2312 » ne donnent du texte fiscal une interprétation différente ; Considérant, en outre, que le service ayant en cours d'instance devant le tribunal renoncé à la qualification initiale de revenus distribués au profit de celle de traitements et salaires, la contestation du requérant, tenant à l'absence de caractère occulte de l'avantage, est sans incidence ; qu'il en va de même de l'invocation de l'instruction administrative référencée sous le numéro « 4 C4421 » ; Considérant, enfin, que l'ensemble des contributions sociales annexes ayant été dégrevé par le service, les conclusions en décharge sur ce point sont sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 3 000 euros doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 03PA03325

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.