CETATEXT000007450114 J1XLX2006X07X000000402815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 juillet 2006, 04PA02815, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02815 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POIRIER M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ; la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103961-0103962 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé les dégrèvements, en droits, à concurrence d'une somme, respectivement, de 437,38 euros pour l'année 1997, de 465,73 euros pour l'année 1998 et de 473,66 euros pour l'année 1999 des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL a été assujettie au titre de ces trois années ; que les conclusions de la requête de la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition » et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... » ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable en appel à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL a introduit trois réclamations devant le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne concernant les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, tant devant le directeur des services fiscaux que devant le tribunal administratif, elle a seulement demandé la réduction de ces cotisations ; que, devant la cour administrative d'appel, la société requérante demande la décharge totale de ces cotisations ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, les conclusions de la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL devant la cour administrative d'appel sont irrecevables pour la partie excédant la limite des conclusions tendant à la réduction des cotisations qu'elle avait initialement présentées devant le directeur des services fiscaux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur la qualification d'établissement industriel : Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles », évaluées en fonction de leur prix de revient ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les établissements occupés par la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL comportent d'importants moyens matériels ou installations techniques qui seraient nécessités par son activité de commerce alimentaire de gros ; qu'ainsi, ces établissements ne présentent pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988 indique à la section 1, «B. Cas limites», que le caractère d'établissement industriel peut être reconnu à certains commerces de gros ayant d'importantes installations de manipulation et de stockage, ces dispositions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la société anonyme n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le choix de la méthode d'évaluation par comparaison : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle : « La valeur locative et déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe » ; qu'aux termes de l'article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1439 est déterminée au moyen de l'une des méthodes déterminées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location ... la valeur locative est déterminée par comparaison ... b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires ... qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte des termes mêmes du 3°) de l'article 1498 du code que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; Considérant que, pour contester la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, à raison de deux locaux commerciaux situés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Rungis, l'un, au ..., l'autre, ..., à Chevilly-Larue (Val de Marne), la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL conteste le choix par l'administration de la méthode dite par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, en faisant valoir, d'une part, que les valeurs locatives des locaux-types retenus par l'administration comme termes de comparaison concernaient des immeubles loués au 1er janvier 1970 dans des conditions anormales et, d'une part, qu'il n'existait pas d'immeubles similaires situés dans la commune ou une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue ; qu'elle demande, par suite, à ce que la valeur locative des locaux en cause soit établie par voie d'appréciation directe ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la valeur locative des immeubles commerciaux achevés postérieurement à la date de référence de la dernière révision générale des évaluations foncières, fixée au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, doit être déterminée, à cette date, au moyen des méthodes et dans les conditions indiquées par les seules dispositions des 2° et 3° de l'article 1498 pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il est constant que les immeubles en litige ont été construits après 1970 ; que, dès lors, faute de pouvoir appliquer le 1°) de l'article 1498, l'administration était tenue de rechercher d'abord des termes de comparaison pertinents dans les conditions prévues au 2°) avant de recourir éventuellement à la méthode d'appréciation directe prévue au 3°) ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les valeurs locatives des locaux occupés par la société requérante au sein du marché d'intérêt national de Rungis ont été évaluées par comparaison avec les locaux types n° 17, 18 et 19 figurant sur le procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties concernant les locaux commerciaux de la commune de Rungis du 28 décembre 1973 et fixant leurs valeurs locatives d'après les redevances acquittés au 1er janvier 1970 par les bénéficiaires de concessions d'occupation de ces locaux auprès de la société d'économie mixte concessionnaire chargée de la gestion du marché d'intérêt national de Rungis ; Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas la pertinence du choix des locaux retenus comme termes de référence, fait valoir qu'un tarif de redevance d'occupation du domaine public fixé par voie d'acte administratif unilatéral et déterminé selon des considérations qui sont sans rapport avec les prix du marché de l'immobilier professionnel pertinent et qui privilégient presque exclusivement la nécessité d'équilibrer les comptes de l'exploitant du marché d'intérêt national de Rungis ne peut pas être regardé comme une location à un prix normal, au sens du premier alinéa du b du 2° de l'article 1498 ; Mais considérant, d'abord, que la circonstance que l'occupant privé du domaine public se trouve d'une manière générale dans une situation légale et réglementaire y compris en ce qui concerne les modalités de détermination et le montant du prix payé pour cette occupation ne fait pas obstacle, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à ce que cette occupation fut regardée comme résultant d'une location au sens de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'ensuite, ainsi que l'admet d'ailleurs la société dans ses écritures, le marché d'intérêt national de Rungis constitue à lui seul, eu égard à ses caractéristiques propres et notamment sa taille, sa spécialisation, son caractère clos et son périmètre de protection, un marché sur lequel s'exprime une offre et une demande homogènes et spécifiques de locaux pour la vente en gros portant sur divers produits dont la vente est autorisé sur ce marché ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le marché d'intérêt national de Rungis constitue un ensemble immobilier d'un caractère particulier qui autorisait l'administration à prendre comme terme de référence des locaux-types situés à l'intérieur de l'enceinte du marché d'intérêt national sur la commune de Rungis ; qu'enfin, à supposer que des considérations liées à la nécessité d'équilibrer les comptes de l'exploitant du marché d'intérêt national de Rungis, comme d'ailleurs de n'importe quel opérateur économique privé soucieux d'assurer la pérennité de son entreprise dans une situation comparable, n'ont pas été étrangères à la fixation des prix initiaux des redevances qui ont ensuite servi de base à la fixation de la valeur locative des locaux-types, cette seule circonstance n'est pas de nature à ôter au prix de ces redevances sa valeur de contrepartie au droit reconnu à l'occupant de jouir de façon privative de l'ensemble des avantages proposés par l'exploitant du marché d'intérêt national de Rungis à l'occasion de cette occupation et qui comme telle peut s'analyser comme la valeur locative des locaux ainsi mis à sa disposition ; que la société n'allègue pas non plus que ce prix aurait été fixé à un niveau sans rapport direct avec la valeur de cette contrepartie et ne fait valoir à cet égard aucun élément de preuve ; que, d'ailleurs, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'Intérêt National de la Région Parisienne en date du 10 février 1967 produit par la société requérante, que le prix initial des redevances d'occupation a été fixé en fonction du critère prépondérant de la surface occupée, critère usuellement retenu pour la détermination de la valeur locative d'un bien sur le marché privé ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux-types utilisés comme termes de référence par l'administration auraient été loués à des conditions anormales à la date de référence de la révision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que pour l'évaluation de la valeur locative des locaux occupés par la société requérante, l'administration pouvait légalement utiliser les termes de comparaison dont elle disposait dans les conditions décrites ci-dessus ce qui avait pour conséquence de faire obstacle à l'utilisation du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, l'ensemble des moyens tendant à soutenir que l'administration aurait dû procéder par voie d'appréciation directe et tendant à proposer la méthode et les résultats d'une telle évaluation doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL à hauteur des dégrèvements qui lui ont été accordés par la décision en date du 9 novembre 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SAISOF INTERNATIONAL est rejeté. 2 N° 04PA02815
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.