CETATEXT000007450116 J1XLX2006X06X000000600349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00349, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00349 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DEGRACES Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Radhouan X, demeurant chez Mme Zeineb X ... par Me Degrâces ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416394 du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 2004, de la décision du préfet de police du 17 février 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant que si M. X, ressortissant tunisien né en 1967, fait valoir qu'il souffre de graves séquelles de poliomyélite à la jambe droite pour le traitement desquelles il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 11 juin 2001 au 11 juin 2003, il ressort des pièces du dossier d'une part que le médecin-chef de la préfecture de police a, dans son avis du 3 juillet 2003, estimé que son état de santé ne nécessitait plus des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'autre part que les certificats médicaux et les documents produits par le requérant ne permettent pas d'infirmer cette appréciation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pu légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; Considérant que si M. X fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00349
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.