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06PA00387

CETATEXT000007450117 J1XLX2006X06X000000600387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00387, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00387 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VITEL Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Aoumeur X au ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412827/8 en date du 13 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2004 décidant sa reconduite à la frontière, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme RégnierBirster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ; - les observations de Me Roche pour M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté du 21 mai 2004, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que, menacé dans son pays d'origine, il est entré régulièrement sur le territoire national en mars 2002 pour rejoindre son père, titulaire d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans ; qu'en avril 2004, sa mère, et ses deux jeunes frères les ont rejoint au titre du regroupement familial ; qu'il pourrait bénéficier, après sa régularisation, d'un contrat à durée indéterminé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, dont la demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA le 1er avril 2004, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident une soeur et un frère plus âgés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2004 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Samir X est rejetée. 2 N° 06PA00387

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