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03PA04290

CETATEXT000007450121 J1XLX2006X08X000000304290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 9 août 2006, 03PA04290, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04290 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ COUDRAY Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée les 14 novembre et 4 décembre 2003, la requête présentée par Mme Pierrette X , demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0013542/5 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 7 juillet 2000 lui infligeant la sanction disciplinaire de la rétrogradation ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2000 ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 10 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Nennouche pour Mme X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal n'était pas tenu de relever d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré du vice de procédure résultant de l'incompétence de M. Y, président de la commission administrative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline ; qu'il suit de là, que Mme X n'est pas fondée à contester, pour ce motif, la régularité du jugement précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mme X, agent de service des écoles à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2000 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 mai 1994 susvisé : « … Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris… » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Lorsqu'une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l'administration, l'autorité compétente peut désigner soit des membres de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative n° 67/1 siégeant en formation de conseil de discipline dans sa séance du 29 juin 2000 en vue d'émettre un avis sur le cas disciplinaire de Mme X a été présidée par M. Y, conseiller de Paris, désigné par arrêté du maire de Paris en date du 20 mai 1998, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 juin 1998, pour le représenter, en tant que de besoin, à la présidence des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de la commune et du département de Paris ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'avis du conseil de discipline n'aurait pas été émis régulièrement ; Considérant, en second lieu, qu'est sans influence sur la légalité de la sanction infligée la circonstance qu'elle a été prononcée plus de 4 mois après la suspension de l'intéressée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du procèsverbal du conseil de discipline et des différents rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de Mme X que cet agent a manifesté les 19 et 21 janvier 2000 une grande agressivité verbale à l'égard de Mme Z, directrice de l'école maternelle et de M. A, responsable des ressources humaines de la circonscription des affaires scolaires des 13ème et 14ème arrondissements, qui étaient ses supérieurs hiérarchiques, et qu'elle a agressé physiquement le 20 janvier 2000 sa collègue, Mme B, qu'elle a ensuite sollicité le soutien des parents d'élèves en les interpellant lors des entrées et sorties des enfants, ce qui a conduit la directrice de l'école à organiser le 16 février 2000 une réunion d'information pour les parents ; qu'en infligeant, à raison de ces faits, la sanction de la rétrogradation, le maire de Paris, qui n'a pas méconnu sa compétence en s'appropriant entièrement l'avis émis par le conseil de discipline, et qui a pu légalement prendre en compte le comportement antérieur de l'intéressée, lequel avait donné lieu à des blâmes prononcés les 6 avril et 27 mai 1998, n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2000 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter ces conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Madame X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 3 N° 03PA04290

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