CETATEXT000007450151 J1XLX2006X06X000000304116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 03PA04116, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04116 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FERRANDINI M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Ferrandini ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9704349/1-9704617/1-9704618/1 du 08 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Williot, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière «Saint- Roch », non imposable à l'impôt sur les sociétés et dont M. X était associé et gérant, a acquis, au cours des années 1986 et 1987, plusieurs biens immobiliers sis à Bastia (Corse), afin d'y créer une galerie marchande ; que, dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier, le service a assujetti M. X, au prorata de sa participation dans la société, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1989 en conséquence, tant de la remise en cause de la déduction de l'indemnité d'éviction versée par la société aux précédents locataires, et des travaux effectués sur les immeubles, que de l'inclusion dans ses bases imposables de revenus non déclarés ; que le requérant relève appel du jugement en date du 8 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires, et en réduction de l'imposition primitive de l'année 1994 ; qu'il demande en outre à ce que lesdits revenus soient imposés sur les années couvertes par la durée des baux conclus avec les nouveaux locataires, ou à défaut, à bénéficier de l'étalement sur les années antérieures à celles des impositions, conformément à l'article 163 du code général des impôts alors applicable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience… » ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que M. X n'a réceptionné que le 27 juin 2003 l'avis par lequel le greffe du tribunal administratif de Paris l'informait que sa demande enregistrée sous le numéro 9704349 serait examinée lors de l'audience du 30 juin suivant ; qu'ainsi le tribunal, qui, après les avoir jointes, a statué par un jugement unique en raison de leur similitude sur ladite demande et les deux autres saisines pour lesquelles M. X était représenté par un conseil, n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer les trois demandes du requérant devant le tribunal, lesquelles, tendant à la décharge des mêmes impositions notifiées au contribuable au titre des mêmes années, feront l'objet d'un unique arrêt ; Sur la fin de non recevoir partielle opposée par le directeur des services fiscaux : Considérant que la requête présentée personnellement au tribunal par M. X et enregistrée sous le numéro 9704349/1, comportait l'énoncé des faits et moyens et contenait une contestation précise de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux avait rejeté sa réclamation ; que la circonstance qu'elle se référait partiellement au contenu de la réclamation antérieure n'est pas susceptible de l'entacher d'irrecevabilité ; qu'ainsi, cette fin de non recevoir, au demeurant non reprise par le ministre dans ses observations en défense devant la cour, n'est pas fondée et doit être écartée ; Au fond : En ce qui concerne la déductibilité des dépenses engagées pour la réalisation des travaux : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : …
- a)les dépenses de réparation et d'entretien (…) ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » ; Considérant qu'en se bornant à alléguer que « la société Saint Roch a effectué dans les locaux commerciaux d'énormes travaux d'entretien et d'amélioration afin de pouvoir offrir aux locataires des locaux en parfait état permettant une exploitation de nature commerciale idéale », sans fournir la moindre précision sur la nature et la consistance de ces travaux, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la déductibilité des frais de 1 100 000 F auxquels ils ont donné lieu ; que la réponse ministérielle à M. Y, député, en date du 4 décembre 1989, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont M. X pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la déductibilité de l'indemnité d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut … sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu … » ; Considérant qu'au cours des années 1987 et 1988, la société Saint Roch a versé à trois des locataires commerçants des locaux nouvellement acquis, des indemnités d'éviction de montants respectifs de 1 200 000 F et 480 000 F ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que le versement de ces indemnités a permis, après la réalisation de travaux, la relocation des immeubles à des conditions plus avantageuses ; que, dès lors, la quasi-concomitance entre l'acquisition des locaux et le versement des indemnités n'a pas conféré à ces dernières le caractère de dépenses en vue de la réalisation d'un gain en capital ; qu'elles doivent au contraire être regardées comme ayant visé à augmenter le revenu de l'immeuble et pouvaient ainsi être déduites, par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts, du revenu imposable de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux dont l'éviction des locataires était le préalable indispensable auraient eu le caractère d'une reconstruction au sens du b du 1° de l'article 31 du même code ; qu'ainsi M. X est fondé à obtenir que ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 soient diminuées des montants de la quote-part qui lui est imputable des indemnités d'éviction litigieuses ; Considérant, en revanche, que le contribuable ne peut utilement demander la déduction, de son revenu imposable des années 1987 et 1988, de l'indemnité d'éviction d'un montant de 450 000 F versée aux précédents locataires au cours de l'année 1986 ; En ce qui concerne l'imposition des revenus exceptionnels : Considérant qu'en vertu de l'article 29 du code général des impôts, le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par l'excédent des recettes brutes perçues par le propriétaire sur les dépenses supportées pour le compte des locataires ; Considérant que la société Saint Roch a, au cours des années 1987 et 1989, perçu de ses locataires, en sus des redevances normales de location, des droits d'entrée que le service a regardés comme des suppléments de loyer imposables l'année de leur perception ; que, sans contester le caractère imposable de ces sommes, le requérant demande que leur taxation soit répartie sur la période de douze ans couverte par les baux consentis aux nouveaux locataires ; Considérant toutefois qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, que le versement de ces droits d'entrée ait eu pour objet de compenser la nécessaire dépréciation des locaux induite par la seule durée de douze ans des baux commerciaux, nonobstant leur possible reconduction tacite ; que, par suite, et en tout état de cause, ils constituaient des revenus à comprendre dans les bases imposables du contribuable l'année de leur perception ; En ce qui concernent l'étalement de ces revenus : Considérant, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 163 du code général des impôts : « Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription » ; qu'il résulte de ces dispositions que les revenus exceptionnels sont ceux qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et n'ont pas été réalisés dans l'exercice normal de l'activité professionnelle ; Considérant que nonobstant le caractère occasionnel de leur perception, les droits d'entrée versés à la société St Roch par les nouveaux locataires des locaux étaient rattachables à l'activité normale de loueur de fonds de cette dernière ; que, dès lors, ils ne présentaient pas un caractère exceptionnel et ne pouvaient donner lieu à l'étalement sollicité ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat du fait du non respect, par les contribuables, de leur obligation de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction ; que, par suite, il n'était pas soumis à l'exigence de motivation ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en moduler le taux ; que la réponse ministérielle du 23 novembre 1998 à Mme Z, député, ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à obtenir que ses bases d'imposition des années 1987 et 1988 soient diminuées de sa quote-part des indemnités d'éviction versées par la société Saint Roch pour des sommes respectives de 1 200 000 F et 480 000 F ; que le surplus des conclusions de ses demandes ainsi que sa requête doivent être rejetés ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales de condamner l'Etat, à payer à M. X 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X des années 1987 et 1988 sont diminuées du montant de ses quote-part des indemnités d'éviction versées par la société Saint Roch. Article 3 : Les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X au titre des années 1987 et 1988 sont réduits en conséquence de la diminution des bases décidée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes et la requête de M. X sont rejetés. Article 5 : L'Etat paiera à M. X 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA04116