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03PA03335

CETATEXT000007450160 J1XLX2006X03X000000303335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 03PA03335, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03335 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée par la société HALKIN SOHACO, dont le siège est ... ; la société HALKIN SOHACO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3910 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Créteil pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de la décharger partiellement de l'obligation de payer cet impôt ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société HALKIN SOHACO relève appel du jugement en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Créteil pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : « Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition forfaitaire exigible au titre d'une année peut être déduite lors du paiement de l'impôt sur les sociétés exigible pendant ladite année et les deux années suivantes, soit par imputation sur le montant des acomptes et, le cas échéant, du solde de l'impôt sur les sociétés versé spontanément, soit par imputation sur le montant dudit impôt mis en recouvrement par voie de rôle, quelle que soit l'année au titre de laquelle l'impôt est exigé ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que des rôles d'impôt sur les sociétés et contribution sociale ont été mis en recouvrement à l'encontre de la société HALKIN SOHACO le 30 avril 2001 au titre des exercices 1998 et 1999 ; qu'aucun versement n'ayant été effectué, le trésorier de Créteil a notifié le 22 octobre 2001 un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement des sommes dues ; qu'il a refusé de faire droit à la demande d'imputation sur lesdites sommes des impositions forfaitaires annuelles versées en 1996 et 1997 au motif que celles-ci étaient prescrites lors de la mise en recouvrement des impositions réclamées ; Considérant que la société HALKIN SOHACO n'établit pas avoir demandé au cours des années 1998 et 1999 l'imputation des impositions forfaitaires annuelles acquittées en 1996 et 1997 sur l'impôt sur les sociétés exigible au cours de ces années et des deux années suivantes et qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle en a été empêchée par le fait que ses résultats au titre de l'année 1998 étaient déficitaires ; que par suite, à la date de mise en recouvrement des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999, les impositions forfaitaires annuelles litigieuses n'étaient plus susceptibles d'être imputées, conformément aux dispositions précitées de l'article 220 A du même code, sur ces impositions ; Considérant enfin que la circonstance que le signataire des observations présentées au nom de l'Etat devant la cour n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'exigibilité des impositions en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HALKIN SOHACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HALKIN SOHACO est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03335

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