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03PA03402

CETATEXT000007450162 J1XLX2006X03X000000303402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA03402, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03402 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003, présentée par X... Nicole X, demeurant ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9714099/1-97144101/1 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la décharge du complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1989 ; 3°) de condamner l'État à lui rembourser les frais qu'elle a dû exposer y compris le droit de timbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée «Saint Dominique» dont elle était gérante ainsi que du contrôle sur pièces de son dossier personnel, Mme X a été assujettie, au titre des années 1989 à 1993, à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en conséquence de la réintégration partielle, dans ses bases d'imposition desdites années, d'une fraction des sommes qu'elle avait versées en exécution d'engagements de caution souscrits au profit de son employeur ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt afférents aux années 1990 à 1993 ; qu'elle demande également la décharge de l'imposition complémentaire de l'année 1989 ; En ce qui concerne l'imposition de l'année 1989 : Considérant que si, dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux, Mme X avait contesté les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1993, elle a limité ses conclusions en décharge devant le tribunal administratif aux seules impositions afférentes aux années 1990 à 1993 ; que sa contestation de l'imposition de l'année 1989 est dès lors nouvelle en appel et par suite irrecevable ; En ce qui concerne les impositions des années 1990 à 1993 : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent ayant effectué le contrôle sur pièces du dossier de la requérante manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les redressements litigieux sont directement issus du contrôle sur pièces du dossier fiscal de la contribuable ; que, par suite, l'allégation, au demeurant démentie par l'instruction, selon laquelle la vérification préalable de la comptabilité de son employeur se serait déroulée irrégulièrement dans les locaux de l'administration, est sans incidence ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements du 16 juillet 1992 par laquelle le vérificateur informait Mme X qu'il envisageait de rehausser ses bases d'imposition notamment des années 1990 et 1991 indiquait précisément les motifs de fait et de droit constituant le fondement légal de ces redressements ; que ce document était suffisamment motivé et n'avait pas à citer les textes applicables du code général des impôts ; S'agissant du bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut….sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés…3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; Considérant qu'au cours des années antérieures aux années d'imposition, la contribuable s'était portée caution solidaire des dettes contractées par la société « Saint-Dominique », placée successivement en règlement judiciaire et en liquidation de biens à compter de l'année 1987 ; qu'elle a ainsi versé, au cours des années d'imposition, en exécution des engagements souscrits au profit de cette société, des sommes d'un montant total avoisinant 8 000 000 F ; que le service, qui a admis le principe de la déduction de ces versements effectués par la contribuable en sa qualité de gérante de la société, en a limité le montant à 2 200 000 F, correspondant à sept fois la moyenne annuelle des rémunérations par elle perçues au cours des années 1974 à 1985 ; Considérant, d'une part, que si l'intéressée soutient, au demeurant pour la première fois en appel, que la limite ainsi opposée à ses déductions est insuffisante eu égard à l'importante rémunération qu'elle escomptait, elle s'abstient de toute précision sur le montant futur de ses émoluments ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur ayant autorisé la contribuable à déduire des versements supérieurs au triple du montant annuel des revenus perçus en sa qualité de gérante et au titre de laquelle elle avait souscrit les engagements litigieux, c'est à bon droit qu'il a refusé la prise en compte supplémentaire des intérêts afférents au capital versé et déduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA03402

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