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03PA03408

CETATEXT000007450164 J1XLX2006X03X000000303408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA03408, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03408 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée par Mme Chantal X demeurant Y) ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 021066 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2002 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Brie Comte Robert a refusé de lui verser des indemnités de chômage ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à ladite convention en leurs dispositions agréées par l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : « 2° (...) les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) : La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par arrêté du 4 décembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a agréé la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide à l'emploi et à l'indemnisation du chômage créant un nouveau régime interprofessionnel d'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention à l'exception de certaines de leurs dispositions et notamment de l'article 2 de ce règlement ; Considérant que, si les dispositions des délibérations 10 et 10 bis du 21 juin 2001 de la commission paritaire nationale énumérant les motifs légitimes de démission et intervenues en application de l'article 2 du règlement de la convention du 1er janvier 2001, dont l'agrément doit être réputé n'avoir jamais existé du fait de l'annulation partielle de l'arrêté du 4 décembre 2000 par le Conseil d'Etat, ne s'appliquaient pas à Mme X, s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale qui n'est pas affiliée à l'ASSEDIC, il appartenait à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'intéressée permettaient d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a démissionné le 5 juillet 2001, à effet du 15 août 2001, de son emploi d'assistante maternelle du centre communal d'action sociale de Brie Comte Robert pour suivre son mari qui, admis à la retraite, avait décidé de changer de résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux époux ; que, dès lors, le président du centre communal d'action sociale de Brie Comte Robert a pu légalement décider, par la décision contestée du 17 janvier 2002, que Mme X ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ; Considérant que le moyen tiré du défaut de réexamen du dossier de Mme X dans un délai de quatre mois est inopérant dès lors que Mme X, qui ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, ne rentrait pas dans le champ d'application du régime de l'assurance chômage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun ait rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 NN 03PA03408

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