CETATEXT000007450166 J1XLX2006X03X000000303432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA03432, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03432 Désistement 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE GRANIER Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ...) et pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège est 200 avenue de Salvador Allende à NIORT
(79038), par Me GRANIER ; M. X et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9816803/3 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 208 735, 79 F et 106 002, 29 F en réparation des dommages causés à l'immeuble situé 4 rue René Villerme à Paris
(75011)par des infiltrations d'eau ; 2°) de condamner la ville de Paris à verser à M. X une somme de 31 821, 57 euros majorée des intérêts de droit et à la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE une somme de 16 159, 94 euros majorée des intérêts de droit ; 3°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 13 juillet 1998 ; 4°) d'enjoindre à la ville de Paris de supprimer l'ouvrage défectueux ; 5°) de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Froger pour la Ville de Paris, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE relèvent appel du jugement en date du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser des dommages causés au logement dont M. X est propriétaire au ... à la suite d'infiltrations d'eau qui résulteraient directement de l'aménagement d'un terrain de sport municipal auquel le mur pignon de l'immeuble est adossé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau constatées sur le mur pignon de l'immeuble se sont produites lors de précipitations exceptionnelles ; que l'expertise effectuée par l'expert désigné par la compagnie d'assurances la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE à la suite des précipitations exceptionnelles du 27 juin 1990 a mis en évidence l'absence d'infiltrations lors des tests de mise en eau en saturation du caniveau et arrosage par eau colorée en pied du mur de pignon ; que cet expert a émis l'hypothèse que les infiltrations d'eau du mur pignon ont pour origine une saturation en eau du terrain, lequel est un terrain aquifère instable, dans ses couches profondes par l'effet gravitaire, l'épandage dans les terres ne pouvant se réaliser lors de précipitations d'intensité exceptionnelle ; que cet expert indique également que des venues d'eau en provenance du terrain de sport impliqueraient l'apparition d'infiltrations lentes qui donneraient une humidité quasi permanente, et non un brusque déversement lors d'un sinistre, alors que le mur est parfaitement sec et ne présente aucun suintement ; que l'expert note enfin qu'il est difficile d'imaginer techniquement que le système de drainage ait pu modifier par effet aggravant les venues d'eau et que l'aménagement du terrain a dû supprimer l'humidité quasi permanente qui devait exister avant 1981 et avait justifié la mise en place de contre-cloisons de doublage ventilées dans l'immeuble ; que, si M. X et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE se prévalent du rapport de l'expert nommé par le Tribunal de grande instance de Paris qui estime que « ces infiltrations dégradantes ont pour origine la création d'un drainage défectueux lors de l'aménagement du terrain de sport, ce qui a favorisé l'écoulement des eaux pluviales vers ce mur pignon dépourvu d'étanchéité. Ce drainage est constitué de canalisations dont la structure et la mise en oeuvre ainsi que la qualité sont impropres à leur destination. », ce rapport ne contient aucun élément de nature à démontrer d'une part qu'il existe des infiltrations d'eau permanentes causées par le système de drainage mis en place par la ville de Paris lors de l'aménagement du terrain de sport en 1981 et d'autre part que le système de drainage serait défectueux, l'expert n'explicitant en rien la nature des défectuosités qu'il aurait constatées tant au niveau de la conception que de l'exécution des ouvrages ; que dans ces conditions, en estimant que le lien de causalité entre les infiltrations d'eau survenues dans l'immeuble et l'aménagement du terrain de sport municipal qui le jouxte n'était pas établi, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire et a énoncé, sans dénaturer les pièces du dossier, les motifs pour lesquels il s'en écartait, n'a pas entaché son jugement d'une inexacte appréciation des circonstances de fait ; que, si les requérants allèguent que les travaux effectués par la ville de Paris en 1998 ont fait disparaître les désordres, cette circonstance n'est pas de nature à établir un lieu de causalité entre les travaux effectués en 1981 et les infiltrations d'eau dommageables ; que dans ces conditions, M. X et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de la ville de Paris n'était pas engagée et a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que le désistement de M. X et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ville de Paris en date du 13 juillet 1998 refusant la suppression « de l'ouvrage de drainage défectueux afin qu'il soit remplacé par un ouvrage conforme aux normes » est pur et simple ; qu'il y a lieu de donner acte à M. X et à la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE de ce désistement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le désistement de M. X et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE des conclusions susvisées de leur requête est pur et simple ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE à payer à la ville de Paris une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1998 et de leurs conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejeté. Article 3 : M. X et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE verseront à la ville de Paris une somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 NN 03PA03432