← France

03PA03545

CETATEXT000007450169 J1XLX2006X03X000000303545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 mars 2006, 03PA03545, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03545 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MARINI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Marini ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9710842 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, exerçant l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés ayant pour seul fondement le rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux en procédant à la réintégration dans le prix de revient des immeubles à l'origine de son activité, de commissions d'achat versées à des tiers, qu'il avait déclarées en tant que charges déductibles ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite de ce contrôle ; En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. » ; qu 'aux termes du troisième alinéa de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts applicable aux impositions en litige : « Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le contribuable change de résidence, les impositions de l'année du changement et des années antérieures peuvent être établies par les agents du ressort soit du nouveau, soit de l'ancien lieu de résidence ; Considérant que M. X soutient avoir établi le changement d'adresse du siège de son activité en mars 1991, celle-ci étant transférée du 7e vers le 15e arrondissement de Paris, et que dès lors la déclaration de ses bénéfices au titre de 1990 a bien été déposée à Paris 15e ; qu'en tout état de cause, que ce changement d'activité ait eu lieu en 1990 ou en 1991, il résulte de la combinaison des dispositions précédemment citées que, lorsque le contribuable change de résidence, les impositions de l'année du changement et des années antérieures peuvent être établies par les agents du ressort soit du nouveau, soit de l'ancien lieu de résidence ; qu'il en résulte qu'au titre de l'année 1990, les agents du centre des impôts du 7e arrondissement avaient pleine compétence pour contrôler ses déclarations ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent vérificateur, doit être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification : Considérant que la procédure de vérification engagée, ne visait que l'activité de M. X, et en aucun cas celle d'une société en indivision déclarée comme telle à l'administration ; que dès lors, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de vérification entreprise à l'encontre de M. X, en ne notifiant l'avis de vérification qu'à celui-ci ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : “Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ...” ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : “Les marchandises... (et) produits en stock ... sont évalués à leur coût de revient ... Le coût de revient est constitué : pour les marchandises ... par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat ... Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le service a réintégré dans les prix de revient des immeubles portés en stock, des commissions sur achat versées à des tiers, lesquelles n'avaient été initialement comptabilisées qu'en charges par le contribuable ; qu'au titre de l'activité de marchand de biens de M. X, ces rémunérations ont constitué, au sens des dispositions précitées, des charges indirectes grevant le coût d'achat des immeubles en stock ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré à la valeur du stock de M. X à la clôture des exercices litigieux les commissions dont s'agit à proportion des droits de celui-ci dans l'indivision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge complète des impositions en litige sus-mentionnées, ne prononçant qu'une réduction des pénalités ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA03545

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.