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03PA04478

CETATEXT000007450171 J1XLX2006X06X000000304478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 03PA04478, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04478 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL FOUSSARD Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003, présentée pour la société en nom collectif (SNC) « LE LUTECE » et la société à responsabilité limitée (SARL) « LE LUTECE », dont les sièges sont ..., par Me Y... ; la SNC et la SARL « LE LUTECE » demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827737/3 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris et de la société du Parc Saint-Michel à leur verser les sommes respectives de 977 500 F et 2 626 102 F en réparation des préjudices subis lors de la construction d'un parc de stationnement souterrain face aux locaux qu'elles exploitent ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société du Parc Saint-Michel à verser une somme de 149 018 euros à la SNC « LE LUTECE » et 400 346 euros à la SARL « LE LUTECE », en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société du Parc Saint-Michel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la SNC « LE LUTECE » et la SARL « LE LUTECE », et celles de Me X... pour la société du parc Saint-Michel, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le greffier aurait participé au délibéré résulte d'une lecture erronée des visas du jugement contesté ; que ce moyen manque en fait ; Au fond : Considérant que par convention du 8 novembre 1993, la ville de Paris a concédé à la société du parc Saint-Michel la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement à réaliser sous la chaussée du boulevard Saint-Michel ; que les travaux se sont déroulés selon différentes phases de mars 1994 à décembre 1997, le parc de stationnement étant ouvert au public en mars 1998 ; que les sociétés SNC « LE LUTECE » et SARL « LE LUTECE » font appel du jugement litigieux du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de la société concessionnaire à les indemniser du préjudice que leur auraient causé ces travaux, menés au droit de la brasserie « LE LUTECE » qu'elles exploitent au n° ..., à l'angle de la rue Francisque Gay ; Considérant que la société du parc Saint-Michel s'est trouvée, en application de l'article 14 de la convention précitée du 8 novembre 1993, substituée à la ville de Paris en ce qui concerne la réparation des dommages qui peuvent résulter pour les riverains de la réalisation du parc de stationnement concédé ; que la responsabilité de la ville ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire, laquelle n'est pas invoquée ici ; que dès lors la ville de Paris est fondée à demander sa mise hors de cause ; Considérant que la construction du parc de stationnement a constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les sociétés requérantes avaient la qualité de tiers ; que la réalisation de cet ouvrage est de nature à leur ouvrir droit à indemnité dans la mesure où elles ont subi des sujétions et des dommages excédant ceux qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de limiter notamment l'emprise sur la voie publique et les émissions de bruits et de poussière, la réalisation du parking litigieux a été conduite essentiellement en souterrain, après construction à l'aide d'une foreuse hydraulique d'une structure composée des murs périphériques, de chaque côté du boulevard Saint-Michel, et de la dalle de couverture ; qu'étaient plus spécialement susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement des sociétés exposantes, d'une part la troisième phase de ce chantier, concernant du 1er mars 1996 au 31 juillet 1996 les travaux de paroi moulée et de couverture côté 6ème arrondissement, phase qui a entraîné la pose de palissades de chantier sur le trottoir à 3m de la terrasse couverte de l'établissement et la suppression temporaire de la traversée du boulevard au droit de l'établissement ou de la circulation des piétons dans la rue Francisque Gay, ainsi que la construction, courant novembre 1996, de la rampe d'accès au parking se situant rue Francisque Gay ; Considérant, d'une part, que la SARL « LE LUTECE », qui a repris l'exploitation de la brasserie à compter du 1er avril 1995, demande l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une nette diminution du chiffre d'affaire de la brasserie, qui ne s'est d'ailleurs pas accompagnée d'une baisse du résultat d'exploitation, au cours des années 1995, 1996 et 1997, par rapport aux résultats déclarés par le précédent exploitant en 1993 et 1994 et avant une reprise en 1998 ; qu'il ne ressort cependant de l'examen de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires de la SARL aucune corrélation entre la diminution de celui-ci et les phases précitées du chantier où l'activité de la société aurait dû être particulièrement touchée, les résultats des mois de mars, avril et novembre 1996 durant lesquels ont eu lieu les travaux potentiellement les plus générateurs de nuisances étant supérieurs ou égaux à ceux de l'année précédente ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la baisse d'activité subie par la SARL « LE LUTECE » de 1995 à 1997 soit due aux travaux litigieux et non au changement d'exploitant ou aux autres causes citées par les défenderesses ; Considérant, d'autre part, que la SNC « LE LUTECE » soutient que les gênes occasionnées par les travaux l'ont contrainte à ramener à 30 000 F par mois du 10 novembre 1995 au 10 mai 1996, puis à 10 000 F par mois à compter du 10 mai 1996, le montant de la redevance qui lui était due par la SARL et qui avait été fixée contractuellement à 55 000 F mensuels le 1er avril 1995 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette redevance a été fixée en avril 1995 à un niveau sans précédent alors que les travaux de construction du parking, dont les phases étaient connues, avaient commencé depuis plus d'un an et est par contre restée anormalement basse après la fin du chantier ; qu'ainsi rien, sinon les déclarations des sociétés exposantes, ne permet de lier le préjudice allégué aux travaux publics litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC et la SARL « LE LUTECE » ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que leur requête, y compris les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris et la société du Parc Saint-Michel, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut ainsi qu'être rejetée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés requérantes à verser une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 1 500 euros à la société du parc SaintMichel au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SNC « LE LUTECE » et de la SARL « LE LUTECE » est rejetée. Article 2 : La SNC « LE LUTECE » et de la SARL « LE LUTECE » verseront une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 1 500 euros à la société du parc Saint-Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 NN 03PA004478

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