CETATEXT000007450180 J1XLX2006X06X000000400789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 04PA00789, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00789 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU FITOUSSI M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 1er mars 2004, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n°0212303, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juillet 2002 licenciant pour abandon de poste Mme Sandrine X et de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 22 novembre 2001, à l'issue d'un entretien avec son supérieur hiérarchique qui l'informait de la teneur d'un rapport portant sur son comportement et sa manière de servir, Mme X, adjointe administrative au ministère de la défense, a quitté son poste ; qu'étant ainsi en absence irrégulière depuis cette date, elle n'a pas déféré aux mises en demeure de rejoindre son poste, sous peine d'être radiée des contrôles, qui lui ont été faites par lettres des 24 janvier et 24 avril 2002, dont elle a accusé réception les lendemains ; qu'après une nouvelle mise en demeure en date du 14 juin 2002, restée sans effet faute pour l'agent d'avoir retiré le pli, le ministre de la défense l'a, par arrêté du 23 juillet 2002, radiée des contrôles de l'administration centrale de son ministère, pour abandon de poste à compter du 22 novembre 2001 ; que le MINISTRE de la DEFENSE relève appel du jugement du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X, cette décision ; que celle-ci demande, par voie d'appel incident, le maintien et l'exécution du jugement du 18 décembre 2003, ainsi que le rétablissement dans ses droits et une mutation ou un détachement, à Limoges, dans une autre administration pour raison de santé ; Sur la recevabilité de l'appel principal : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ne soit parvenu à Mme X que postérieurement aux démarches entreprises pour la réintégration de cette dernière, ne rend pas ledit recours sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces au dossier qu'en première instance, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a présenté son mémoire en défense que le 23 avril 2003, soit après l'expiration du délai normal qui lui était imparti, et un jour avant la clôture d'instruction fixée au 24 avril 2004 ; que, toutefois, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce retard du ministre à présenter devant les premiers juges ses conclusions et moyens, pour contester la recevabilité des conclusions et moyens du ministre appelant ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat établi le 5 août 2002 par un praticien du centre hospitalier Esquirol de Limoges que Mme X présentait alors une décomposition psychotique grave l'ayant entraînée dans une situation d'incurie majeure de désinsertion socioprofessionnelle ; que si ce praticien a reconnu qu'il était très difficile de retracer l'anamnèse exacte de cette pathologie du fait de la réticence et de la méfiance de la patiente, avant de reprendre les énonciations de cette dernière et de ses parents, l'intimée produit également un avis d'arrêt de travail daté du 29 octobre 2001, qui lui avait été accordé par un médecin généraliste, et une fiche médicale d'inaptitude temporaire établie après une visite en date du 24 octobre 2001, par un médecin de prévention du ministère de la défense ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu pour annuler l'arrêté prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X, que, compte tenu de son état de santé et de sa maladie, cette dernière ne pouvait régulariser sa situation administrative par l'envoi de certificats d'arrêts de maladie, et relevé que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant souhaité rompre tout lien avec le service ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 juillet 2002 par lequel il a radié Mme X des cadres de son administration, pour abandon de poste ; Sur l'appel incident : Considérant que, d'une part, si Mme X demande par la voie de l'appel incident, le maintien et l'exécution du jugement du 18 décembre 2003, elle n'établit ni même n'allègue un refus de l'administration d'exécuter ledit jugement ; Considérant, d'autre part, que Mme X qui n'avait présenté devant les premiers juges que des conclusions en annulation, n'est pas recevable à demander directement au juge d'appel, à être rétablie dans ses droits, ou à être, pour raison de santé, mutée ou détachée à Limoges, dans une autre administration ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et l'appel incident de Mme X sont rejetés. 3 N° 04PA00789
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.