CETATEXT000007450182 J1XLX2006X06X000000400806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 23 juin 2006, 04PA00806, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00806 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004, présentée pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Delpeyroux et associés ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Devilières, pour Mme X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL Daryl, qui avait pour activité la conception, l'étude et la fabrication de chaussures de danse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990 et 1991 ; que Mme X, gérante et associée unique de l'EURL Daryl, a fait parallèlement l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue de cette vérification et de cet examen des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de Mme X au titre des années 1990 et 1991 ; En ce qui concerne les redressements procédant de la vérification de comptabilité de l'EURL Daryl : S'agissant des crédits bancaires : Considérant que l'administration a intégré dans les recettes imposables de l'EURL Daryl des sommes portées au crédit des comptes bancaires de celle-ci, dont il n'est pas contesté qu'elles n'avaient pas été comptabilisées comme produits par l'EURL ; que Mme X soutient que, les résultats imposables de l'EURL étant déterminés à partir des créances acquises, selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le service ne pouvait tenir compte d'encaissements pour rectifier les résultats de l'EURL ; que, cependant, l'intéressée, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas répondu dans le délai légal à la notification de redressement dont procèdent les impositions contestées, n'établit pas que ces encaissements correspondent à des créances que l'administration n'aurait pu rattacher aux exercices en litige si elle avait appliqué, pour lesdites créances, les règles de la comptabilité d'engagement ; Considérant, en revanche, que la requérante justifie par les pièces qu'elle verse au dossier que le crédit de 100 000 F, enregistré le 22 avril 1991, au compte de l'EURL Daryl à la banque Pallas correspond au remboursement partiel par le cabinet Bernard Krief d'une somme de 200 000 F, que ce dernier avait reçue en paiement pour une prestation d'étude qu'il n'a pu exécuter que partiellement ; que ce crédit ne pouvant être regardé comme une recette imposable, Mme X est fondée à demander la décharge de l'imposition correspondante ; S'agissant des produits financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 92 B, alors en vigueur, du code général des impôts : « I- Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ...» et qu'aux termes du 2 de l'article 200 A dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : « Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies : «
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans …
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
- … » ; qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du même code : «
- Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice… » ; que l'article 39 quindecies du même code dispose : « I.
- Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme … fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % » ; Considérant que le service a imposé des gains résultant de cessions de valeurs mobilières réalisées en 1990 et 1991 par l'EURL Daryl ; que Mme X soutient que ces plus-values ne pouvaient être imposées, comme elles l'ont été, en tant que plus-values professionnelles à court terme, sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts, mais qu'elles relevaient du régime des plus-values des particuliers et devaient par suite être imposées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 B, dès lors que les titres en cause étaient non pas la propriété de l'EURL Daryl mais la sienne propre ; que, toutefois, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas que les titres litigieux, qui provenaient d'un portefeuille ouvert au nom de l'EURL Daryl à la banque Pallas Stern, lui appartenaient ; qu'en outre, à supposer que ces titres lui appartinssent, l'EURL n'avait pas pour objet la gestion et l'acquisition d'un portefeuille titres et ne pouvait donc être regardée comme une « personne interposée », pour l'application des dispositions précitées de l'article 92 B ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que les plus-values litigieuses soient imposées selon le régime prévu à cet article ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X soutient, à titre subsidiaire, que les titres en cause ont été cédés plus de deux ans après leur acquisition et que les gains correspondants devraient par suite être imposés comme des plus-values à long terme, elle ne l'établit pas ; S'agissant de la subvention : Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts : « I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks … I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice. Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990 » ; Considérant que l'administration a intégré au bénéfice de l'année 1991 de l'EURL Daryl une subvention de 100 000 F, non déclarée par l'EURL, que cette dernière avait reçue le 28 juin 1991 de l'Anvar, pour le financement de travaux de recherche ; que le ministre soutient en appel, sans être contredit, que les travaux de recherche en cause ont été inscrits au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 de l'EURL Daryl pour un montant de 2 052 160 F et qu'une dotation aux amortissements correspondante de 405 621 F a été comptabilisée par l'EURL au titre du même exercice ; qu'ainsi, le montant des amortissements comptabilisés excédant celui de la subvention, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts, de rattacher au résultat de l'exercice 1991 la totalité de la subvention versée en 1991 par l'Anvar ; S'agissant des crédits d'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes Moyenne de référence retenue pour la détermination du crédit d'impôt afférent aux années 1990 à 1992 (..). II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes… b. les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b. … ; d. les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; e. les frais de prise et de maintenance des brevets ; … » ; Considérant que l'administration a refusé à l'EURL Daryl le bénéfice, au titre de l'année 1990, d'un crédit d'impôt de 240 531 F pour dépenses de recherche ; que les dépenses en cause étaient relatives à la mise au point par des laboratoires et bureaux d'études d'une gamme de chaussons de danse et de gymnastique et de revêtements de sol spécifiques pour la danse et la gymnastique ; que, pour justifier de la réalité de ces dépenses, la requérante a produit des factures acquittées établies par la société Hardy Développement et par M. Bouju, conseil en brevets ; que, cependant, l'intitulé de la facture de la société Hardy Développement est trop vague et ne permet pas de dire si la dépense correspondante se rattache à des opérations de recherche scientifique et technique, au sens des dispositions précitées ; que le montant des factures réglées à M. Bouju pour l'établissement de brevets s'élève à 16 075 F hors taxes ; qu'il n'est pas établi que cette somme excède la moyenne des dépenses de recherche exposées au cours des deux années précédentes, visée au premier alinéa du I de l'article 244 quater B ; que si Mme X fait valoir que l'EURL Daryl a exposé en 1990 des dépenses de recherche d'un montant global de 801 770 F, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors, à demander une décharge d'impôt correspondant à la prise en compte de ce crédit ; que la circonstance que l'EURL ait été mise en liquidation judiciaire au cours de la vérification de comptabilité et que le vérificateur n'ait pu par suite interroger la requérante sur la nature des travaux entrepris est sans incidence sur la régularité du redressement, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la procédure a été poursuivie, à compter de la mise en liquidation judiciaire, avec le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'il appartient à Mme X, taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant que Mme X ne justifie pas de l'origine des crédits enregistrés en 1990 et 1991 sur ses comptes bancaires en se bornant à invoquer la modicité de chacun des crédits en cause et à soutenir, sans produire aucun justificatif, qu'elle a vendu un bon de caisse, procédé à des retraits d'espèces et bénéficié de remboursements de frais avancés à des tiers ; En ce qui concerne les conclusions présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X ; DECIDE : Article 1er : Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1991 de l'EURL Daryl est diminué d'une somme de 100 000 F (15 244,90 euros). Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejetée. 4 N° 04PA00806