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04PA01264

CETATEXT000007450191 J1XLX2006X06X000000401264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450191.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 23 juin 2006, 04PA01264, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01264 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004, présentée pour la société anonyme GIRAUD INTERNATIONAL, dont le siège social est situé ...

(94405), par Me X..., avocat ; la société GIRAUD INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Laure Y... pour la société GIRAUD INTERNATIONAL, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 p. 100 du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la quote-part de frais et charges devant être retranchée des produits de participation perçus par la société mère, pour la détermination du résultat imposable de celle-ci, est fixée forfaitairement à 5 p. 100 des produits en cause, crédit d'impôt compris ; que la seule hypothèse dans laquelle les frais et charges à défalquer des produits de participation peuvent être pris en compte pour leur montant réel est celle dans laquelle les frais et charges de toute nature supportés par la société mère sont inférieurs au montant de la quote-part calculée forfaitairement, selon la méthode ci-dessus exposée ; que, dans cette hypothèse, des frais et charges d'un montant équivalent à celui des charges de toute nature supportées par la société mère, peuvent être déduits des produits de participation ; qu'en l'espèce, la société GIRAUD INTERNATIONAL, qui a perçu de ses filiales en 1988, 1989 et 1990 des produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés mères, n'établit pas et n'allègue pas se trouver dans cette situation ; qu'elle ne pouvait donc, comme elle l'a fait, déterminer ses résultats imposables des années en cause en retranchant de ses produits de participations le montant réel des frais qu'elle avait supportés pour la seule gestion desdites participations ; que l'administration était par suite en droit de réintégrer dans les résultats de la société GIRAUD INTERNATIONAL les frais et charges omis par celle-ci, afférents aux produits des participations ; que cette réintégration ayant entraîné l'apparition d'un bénéfice en 1991, premier exercice bénéficiaire suivant la période déficitaire 1988 à 1990, l'administration pouvait assigner à la société GIRAUD INTERNATIONAL, au titre de l'année 1991, le complément d'impôt sur les sociétés litigieux ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions précitées du II de l'article 216 du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, et notamment avec l'article 4 de cette directive, lequel, s'il précise que « tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère », ne prévoit pas que ces charges ne peuvent être déduites que pour leur montant réel ; qu'au contraire, cet article prévoit expressément que les frais de gestion se rapportant à la participation peuvent être fixés forfaitairement ; Considérant, enfin, que la documentation administrative 4-H-2-113 n° 9 et 10 en date du 1er décembre 1986 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est indiquée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GIRAUD INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à la société GIRAUD INTERNATIONAL les frais que celle-ci a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GIRAUD INTERNATIONAL est rejetée. 3 N°04PA01264

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