CETATEXT000007450195 J1XLX2006X06X000000401332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 04PA01332, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01332 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CELIMENE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Célimène ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-740 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 27 juin 1973 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1997, à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés le 29 mars 1999 portant notamment sur une partie de ses salaires perçus en France, pour un montant de 142 350 F (21 701,73 euros), l'administration estimant qu'il avait en France son domicile fiscal ; qu'il soutient qu'il n'était plus résident fiscal français à compter du 1er juillet 1997 en raison des fonctions qu'il a alors exercées en Espagne en détachement pour diriger la filiale d'une société française ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 31 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; Sur l'application du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que l'article 4 B du même code dispose que : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; qu'aux termes des articles 170 et 170 bis du même code, dans leurs rédactions applicables aux années en litige : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) » et « Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : (...) 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris (...), 750 F dans les autres localités » ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 173 du même code que « Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer (…) et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que M. et Mme X ont souscrit en France une déclaration commune au titre de l'année 1997 ; que si M. X déclare ne plus être fiscalement domicilié en France à compter du 1er juillet 1997, les impositions litigieuses sont fondées sur la démonstration par l'administration de ce que non seulement l'intéressé continuait, durant l'année en cause, à être rétribué par son employeur français, ne percevant aucune rémunération supplémentaire en Espagne, mais aussi sur la circonstance que M. X disposait à proximité de Paris d'une habitation permanente depuis 1989 conforme aux dispositions précitées, où résidait de manière habituelle son épouse et sa fille qui poursuivait ses études ; que, remplissant l'une au moins des conditions énumérées à l'article 4 B précité, M. X devait ainsi être regardé comme ayant son lieu de séjour principal et, par conséquent, son domicile fiscal en France au titre de l'année 1997, ce qui impliquait la taxation de l'ensemble de ses revenus de source française à l'impôt sur le revenu ; Sur l'application de la convention fiscale entre la France et l'Espagne : Considérant d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la convention fiscale entre la France et l'Espagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 10 octobre 1995 et entrée en vigueur le 1er juillet 1997, lui serait applicable au titre de l'année 1997, dès lors qu'aux termes de l'article 32 de celle-ci, ses dispositions « s'appliqueront pour la première fois …
- b)en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur… » ; qu'elle ne pouvait dès lors être d'application au présent litige ; Considérant d'autre part, que l'article 4 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 applicable aux faits de l'espèce stipule : « 1. L'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
- a)Cette personne est considérée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » ; Considérant que la circonstance que M. X a exercé les fonctions de directeur général d'une filiale espagnole d'une entreprise française, du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, ne saurait constituer la preuve que celui-ci aurait disposé dans ce pays et durant cette période d'une résidence permanente justifiant que les salaires perçus ne soient pas imposés en France, alors que Mme X demeurait, avec sa fille, au domicile familial situé à Mandres-les-Roses
(94520), dont l'adresse est mentionnée, dans la déclaration commune de revenus qu'ils ont souscrite, comme celle de leur domicile ; que par ailleurs, M. X ne produit aucun document émanant des autorités espagnoles, de nature à établir qu'il avait la qualité de résident fiscal en Espagne durant tout ou partie de l'année 1997, et qu'il y était imposé comme tel au regard du droit interne de ce pays ; que la susdite convention ne lui était dès lors pas applicable, ne faisant pas ainsi obstacle à son obligation fiscale illimitée en France, résultant de ce qu'il y avait son domicile fiscal au sens du droit interne français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Sur l'application de la doctrine : Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative référencée 5 B 1085 du 18 février 1985 ou 5 B 1121 du 15 mars 1993 dont il ne résulte pas une interprétation différente des dispositions précitées du code général des impôts et de la convention franco-espagnole applicable ; que la circonstance que l'administration, pour des motifs d'ailleurs non précisés, n'a pas mis en recouvrement des redressements de même nature que ceux en litige au titre d'une année ultérieure, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme une prise de position formelle dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01332