CETATEXT000007450196 J1XLX2006X05X000000303573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA03573, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03573 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu, I, la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 sous le n° 03PA03573, présentée par Mme Monique X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104470-0102135 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture établi au titre de l'année 2001 ; 2°) d'annuler ledit tableau d'avancement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 76,50 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée par Mme Monique Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104470-0102135 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture établi au titre de l'année 2001 ; 2°) d'annuler ledit tableau d'avancement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 76,50 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu les décrets n° 82-447 et 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par Mme Monique X et Mme Monique Y sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que Mmes X et Y relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture au titre de l'année 2001, en tant qu'y figure le nom d'un agent qui n'avait pas été proposé par la commission administrative paritaire locale ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour répondre au moyen soulevé par Mmes X et Y, selon lequel le tableau d'avancement attaqué avait été établi en méconnaissance du principe de l'inscription des fonctionnaires par ordre de mérite, le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient un avancement automatique au profit des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux et a relevé que l'agent dont l'inscription était contestée remplissait les conditions légales lui ouvrant droit à une promotion ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant, à la date de l'octroi de la décharge d'activité, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date » ; qu'il résulte de ces dispositions que, par dérogation aux dispositions de l'article 58 de la loi susvisée, l'avancement de grade d'un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical est opéré automatiquement dès lors que l'intéressé se trouve dans une situation comparable, en termes d'ancienneté dans le grade, à celle des agents du même corps bénéficiant d'un avancement ; Considérant qu'il ressort du dossier que le fonctionnaire dont l'inscription au tableau est contestée par Mmes X et Y bénéficiait, à la date de son inscription, d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical et avait une ancienneté dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure de préfecture comparable à l'ancienneté moyenne des autres agents promus ; qu'il avait, dès lors, un droit automatique à avancement, en application des dispositions précitées, et que le ministre de l'intérieur était tenu de procéder à son inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ; que sont, par suite, inopérants les moyens soulevés par Mmes X et Y relatifs à la régularité de la procédure d'établissement et de publication dudit tableau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme X et de Mme Y sont rejetées. 3 N°s 03PA03573, 03PA03697
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.