CETATEXT000007450198 J1XLX2006X05X000000303588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/01/CETATEXT000007450198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA03588, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03588 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET DUNIKOWSKI M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003, présentée pour Mme Mama X demeurant chez Mme Y ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1824 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision du 14 février 2001 confirmant, sur recours gracieux, ledit refus ; 2°) d'annuler ces décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a tout d'abord fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 2 octobre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, puis d'une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 octobre 2000 de refus de séjour fondée sur la première ; que ces décisions ont été confirmées sur recours gracieux, respectivement, les 8 décembre 2000 et 14 février 2001 ; que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun était dirigée contre la décision préfectorale du 31 octobre 2000, ensemble de la décision du 14 février 2001 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée du 31 octobre 2000 ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à invoquer l'irrégularité de procédure tirée du défaut de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ce moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient, qu'elle est entrée en France le 29 décembre 1999 avec son mari sous couvert de visas de trente jours afin de fuir leur pays où leur vie était en danger, elle se borne à reprendre les circonstances de fait et de droit développées en première instance sans produire d'élément nouveau en appel à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, en rejetant la demande d'asile territorial de Mme X, n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressée des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la requérante de ce que l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant le séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.