CETATEXT000007450221 J1XLX2006X10X000000403399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03399, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03399 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUICHARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, ayant son siège social ..., venant aux droits et obligations de la société AXA Courtage Z..., succédant elle-même à la société Uni Europe Assurance, par Me Y... ; la société AXA FRANCE IARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9801237 et 0205742 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit à déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 005 684,82 euros au titre du 4ème trimestre 1995, à la suite du refus prononcé par une décision du 12 novembre 1997 du directeur des services fiscaux de Paris-Centre, et, par suite, de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 166 172,33 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une régularisation en ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, qui devait être de 13 % au lieu de 18,6 %, 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Drouot Assurances a acquis le 19 janvier 1988 un immeuble sis à Paris VIIIe entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en raison de la nature des travaux de reconstruction nécessaires à l'édification d'un immeuble de bureaux, pour lequel un accord de transformation des locaux avait été préalablement donné par le préfet ; qu'ayant souscrit à l'origine un engagement de construire dans le délai de quatre ans, et à la suite d'un refus de permis de construire, la société Uni Europe Assurances, qui avait succédé, par apport d'actifs en date du 26 juillet 1990, à la société ayant acquis cet immeuble, a décidé de son changement d'affectation en immeuble à usage d'habitation ; qu'après avoir demandé une prolongation annuelle du délai initial qui s'achevait le 19 janvier 1992, cette société a obtenu respectivement les 14 et 25 août suivants, un permis de construire et ladite prolongation ; qu'une seconde demande de prolongation de délai du 28 mai 1993 a été rejetée, tandis que les travaux de construction venaient de commencer le 1er février 1993, pour s'achever le 30 juillet 1994 ; qu'à la suite de la vente du 3 novembre 1995 de l'immeuble litigieux, la société Uni Europe Assurances, se plaçant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, a porté en déduction dans sa déclaration de TVA du 4ème trimestre 1995, la taxe ayant grevé l'acquisition initiale du terrain en 1988, d'un montant de 19 716 000 F soit 3 005 684,83 euros, aboutissant ainsi à solliciter le remboursement d'un crédit de TVA correspondant de 14 209 159 F soit 2 166 172, 33 euros ; que la société AXA Courtage Z... venant aux droits de la société Uni Europe Assurances a fait l'objet de redressements notamment en ce qui concerne ces dernières écritures ; que la société requérante venant aux droits des précédentes relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant principalement valoir que la déduction opérée se justifiait dans le cadre du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et sur le principe de neutralité de celle-ci au sens des dispositions communautaires ; Sur la compatibilité de l'engagement de construire avec les objectifs de la 6ème directive : Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du traité de Rome du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres “quant au résultat à atteindre” ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs ; Considérant que l'article 4 § 3
- b)de la 6e directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 prévoit que les Etats membres ont la faculté de regarder comme un assujetti à la taxe ayant grevé les biens et les services, quiconque effectue à titre occasionnel la livraison d'un terrain à bâtir ; que l'article 13 B
- h)de la même directive dispose que les Etats membres exonèrent les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir tels que visés ci-dessus, l'arrêt du 28 mars 1996 affaire 468/93 de la Cour de Justice des Communautés Européennes venant préciser l'objectif de cet article comme ne consistant à exonérer de taxe que les seules livraisons de terrains non bâtis non destinés à supporter un édifice ; qu'il en résulte que les dispositions prévues par l'article 257-7° 1 a. du code général des impôts qui se réfèrent aux définitions et conditions fixées par l'article 691 du même code, devenu 1594-0 G, exonèrent, dans le respect du dispositif communautaire, les opérations en cause notamment de droits d'enregistrement ; Considérant en outre, que les termes de l'article 33 de la 6e directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de droits d'enregistrement et plus généralement de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires ; que les droits réclamés en vertu de l'article 1840 G ter du même code ne sont pas déductibles de droits de même nature ultérieurement exigibles, et n'ont pas le caractère de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la lumière de l'arrêt du 16 décembre 1992 affaire 208/91 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, il convient de déduire qu'en cas de non-respect de l'engagement de construire dans le délai de quatre ans, rien ne s'oppose à l'introduction ou au maintien d'une imposition nationale ayant les caractéristiques de droits d'enregistrement ; Considérant enfin, que le dispositif ci-dessus évoqué et prévu par la législation interne française, est conforme au principe de neutralité découlant de l'article 17 de la directive précitée qui prévoit de ne pas étendre, à compter de son entrée en vigueur, le champ des exclusions au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et ne concerne pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice de ce droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA FRANCE IARD ne peut utilement invoquer l'incompatibilité de l'engagement de construire qu'a souscrit la société Drouot Assurances lors de l'acquisition du terrain à bâtir litigieux, avec les termes de la 6e directive communautaire ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : 6° Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés : ... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ... » ; qu'aux termes de l'article 691, devenu 1594-0 G, du même code : « I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis... II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ... ; 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés ... IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux... » ; qu'enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article 246 de l'annexe II au même code, tout terrain à bâtir qui a été replacé dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou le cas échéant des droits d'enregistrement, dans les conditions prévues à l'article 291 de l'annexe II de ce code, doit être regardé comme n'ayant jamais été placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'acquéreur n'a pas été en mesure de justifier de l'achèvement des travaux immobiliers dans le délai prévu au II, éventuellement prorogé en application des dispositions du IV, de l'article 691, l'opération dont s'agit doit être regardée comme ayant cessé d'être passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant en premier lieu, que la société Drouot Assurances, qui a sollicité le 18 février 1992 une prolongation annuelle du délai cité plus haut, laquelle lui a été accordée, n'a pas respecté l'engagement de construire dans le délai de 4 ans prorogé, pris lors de l'acquisition du bien immobilier, le 19 janvier 1988, non plus d'ailleurs que la société Uni Europe Assurances à laquelle elle a fait apport de celui-ci le 26 juillet 1990 ; que par suite, ce bien immobilier a été replacé dans le champ d'application des droits d'enregistrement ; Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait invoquer la force majeure pour justifier le non-respect de son engagement de construire dans le délai susmentionné tel que prorogé jusqu'au 19 janvier 1993, en faisant valoir une demande tardive de seconde prolongation fondée sur ce moyen, le 28 mai 1993, ainsi qu'en alléguant, sans le justifier, que le refus de permis de construire de la mairie de Paris était imprévisible, et résultait en fait de son souhait de voir construire un immeuble à usage d'habitation, et non de bureaux, alors que le projet comportait un important dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que par suite, elle ne peut s'exonérer par la force majeure de l'engagement de construire souscrit par la SA Drouot Assurances ; Considérant en troisième lieu, que l'apport partiel d'actifs du 26 juillet 1990 ne constitue pas une circonstance autorisant un nouveau décompte du délai de 4 ans à compter de cette date, dès lors qu'il résulte des textes susrappelés que ce délai commence à courir à la date d'acquisition du terrain à bâtir, à la condition que l'acte d'acquisition contienne, comme en l'espèce, l'engagement de construire dans ce délai de la part de l'acquéreur ; que par ailleurs, la circonstance que la société Uni Europe Assurances ait été de fait dispensée de procéder à la régularisation des droits d'enregistrement à la suite de ses observations du 28 mai 1993 qui invoquaient le bénéfice d'une doctrine administrative, reste sans incidence sur la situation du terrain au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant en quatrième lieu, que si la société requérante fait valoir que les travaux de construction ont été entrepris le 1er février 1993 et se sont achevés le 30 juillet 1994, cette circonstance reste également sans incidence, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la situation du terrain à l'issue du délai de 4 ans prorogé d'un an, telle que l'administration l'a constatée par la notification du 26 avril 1993 ; Considérant en cinquième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 8 A 1131 - 42°, alors que celle-ci ne prévoit que les cas d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, et non ceux correspondant à la déchéance de ce régime lorsqu'aucune construction n'a été réalisée dans le délai imparti ; qu'en outre, la réponse ministérielle à une question écrite de M. X... qui ne comporte qu'une simple recommandation aux services quant aux demandes de prorogation du délai de 4 ans formées dans le mois suivant l'expiration de ce délai, ne peut également être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant dès lors, que la société Uni Europe Assurances ne pouvait justifier de l'achèvement des travaux immobiliers dans le délai prévu au II, prorogé d'un an en application des dispositions du IV, de l'article 691 du code général des impôts, à la suite de l'engagement de construire souscrit par la société Drouot Assurances ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par la notification du 26 avril 1993, l'administration a regardé l'opération dont s'agit comme ayant cessée d'être passible de la taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, comme ayant cessée d'ouvrir droit à la déduction de la taxe à laquelle a été soumise l'acquisition du 19 janvier 1988 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que la société Uni Europe Assurances a normalement réintégré sur sa déclaration de TVA du mois de mars 1993, la taxe acquittée par la société Drouot Assurances lors de l'acquisition du terrain à bâtir ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que le reversement de cette taxe effectué au taux de 18,6 %, soit recalculé au taux de 13 % qui était celui alors en vigueur pour les cessions de terrains à bâtir avant la loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 ; que cependant, ayant bénéficié d'une mesure de régularisation des droits d'enregistrement régulièrement dus grâce au reversement de la taxe au taux de 18,6 %, la société requérante ne peut également obtenir la réduction de ce taux à hauteur de 13 % qui n'était plus légalement applicable ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AXA FRANCE Z..., venant aux droits des sociétés précédemment évoquées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le droit à déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 005 684,82 euros au titre du 4ème trimestre 1995, à la suite du refus prononcé par une décision du 12 novembre 1997 du directeur des services fiscaux de Paris-Centre, et par suite, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 166 172,33 euros ainsi qu'à la décharge concomitante de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période pour un montant de 839 512,49 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA AXA FRANCE Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA AXA FRANCE Z... est rejetée. 2 N° 04PA03399