CETATEXT000007450225 J1XLX2006X03X000000302921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 03PA02921, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02921 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CABINET HOUDART Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est ... à Paris Cédex 15
(75725), par Me X... ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0017052 en date du 13 mai 2003 en ce que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une indemnité de 25 000 euros à Mme Nicole Z..., et une indemnité 4 500 euros à chacun de ses enfants, au titre des préjudices résultant pour eux de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. Z... ; 2°) de réformer ledit jugement en procédant à une minoration des sommes allouées à Mme Z... et à ses enfants ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bernard Z..., né le 27 mars 1926, a subi le 27 février 1979, à l'Hôpital Laennec à Paris, une intervention chirurgicale au cours de laquelle ont été transfusé treize produits sanguins labiles ; qu'en 1982 une hépatite C post transfusionnelle a été diagnostiquée chez M. Z..., puis en 1990 une hémorragie digestive a révélé une cirrhose post-virale C qui s'est développée et a nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises entre 1994 et 1998, année au cours de laquelle est intervenu son décès ; Considérant que, par le jugement litigieux du 13 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que la contamination de M. Z... devait être imputée aux transfusions qu'il a reçues en 1979 et, d'autre part, condamné l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Z... la somme de 25 000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et de la douleur morale, la somme de 4 500 euros à chacun des enfants en réparation des préjudices subis par eux du fait de la maladie et du décès de leur père, et la somme de 76 000 euros aux ayants droits de M. Z... au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par lui de son vivant ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ayant fait régulièrement appel de ce jugement en contestant le montant des sommes de 25 000 euros et de 4 500 euros qu'il estime excessives, les consorts Z... demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à leur verser la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice de contamination et de décès, la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral, la somme de 153 000 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG : Considérant que Mme Z... avait notamment demandé en réparation des différents préjudices subis du fait de la contamination de son époux, M. Z..., la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui verser la somme de 1 000 000 francs en réparation du préjudice particulier financier qu'elle estimait avoir subi ; que le Tribunal administratif de Paris, tout en estimant que les préjudices financiers allégués par Mme Z... du fait de la maladie de son mari n'étaient pas la conséquence directe de la contamination de celui-ci, lui a accordé au titre de son préjudice personnel la somme de 25 000 euros ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est fondé à soutenir qu'en allouant à Mme Z... une indemnité au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale qu'elle n'avait pas demandée, le tribunal a statué au delà des conclusions dont Mme Z... l'avait saisie et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a accordé à l'intéressée une indemnité de 25 000 euros à ce titre ; Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme Z... : Considérant qu'en première instance Mme Z... n'a pas présenté de conclusions tendant à la réparation d'un propre préjudice moral ; que par suite les conclusions qu'elle présente à ce titre, en appel, constituent une demande nouvelle et ne sont dès lors pas recevables ; Sur la réparation des autres préjudices : Considérant que les consorts Z... font valoir que M. Z..., qui était par ailleurs atteint d'une pathologie cardiaque, a été contaminé par le virus de l'hépatite C à l'âge de 53 ans et qu'il a subi une dégradation de son état pendant presque 20 ans ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 75 000 euros tous intérêts confondus le montant du préjudice résultant des troubles de toute nature subis par M. Z... du fait de la contamination par l'hépatite C dont il devait décéder et à 4 500 euros pour chacun de ses deux enfants majeurs le montant du préjudice résultant pour eux de la douleur morale consécutive au décès de leur père, le tribunal a fait, dans les circonstances de l'espèce une juste appréciation de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il y a lieu, par suite, de rejeter tant les conclusions principales de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG tendant à la réduction des indemnités accordées aux enfants Z... que les conclusions incidentes des consorts Z... tendant à la réévaluation des indemnités allouées par les premiers juges, qui ne sont assorties d'aucun élément nouveau ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux consorts Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à verser à Mme Z... une indemnité de 25 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et les conclusions incidentes des consorts Z... sont rejetés. 2 N° 03PA02921