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03PA02856

CETATEXT000007450230 J1XLX2006X03X000000302856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 mars 2006, 03PA02856, inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02856 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée par M. Thierry X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9712992/1 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de M. Thierry X, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal » ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 9 novembre 1995, de la réponse aux observations du contribuable en date du 29 janvier 1996 et de la décision d'admission partielle en date du 10 juillet 1997 que les impositions encore en litige après les abandons et dégrèvement auxquels a procédé l'administration, qui correspondent à la remise en cause, pour les trois années 1992, 1993 et 1994, de l'imposition conjointe des époux et, pour la seule année 1992, d'une réduction d'impôt pour un investissement dans les départements et territoires d'outre-mer, ont été établies à partir de renseignements fournis par M. X, soit spontanément, soit en réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications en date du 17 juillet 1995 ; que ces investigations ne portaient pas sur l'ensemble de la situation fiscale de M. X mais avaient seulement pour objet de vérifier si l'intéressé pouvait faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse, alors qu'il avait déclaré ne plus vivre sous le même toit que celle-ci, et si les conditions d'application de la réduction d'impôt susmentionnée étaient remplies ; qu'elles ne constituaient pas, par suite, un examen de sa situation fiscale d'ensemble et n'avaient pas à être entourées des garanties exigées en pareil cas par les articles L. 10, L. 12 et L. 48 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les impositions litigieuses ont été établies à partir d'éléments fournis par M. X et non à l'aide de renseignements obtenus auprès de tiers ; que l'administration n'avait donc pas à informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, qu'elle avait fait usage de son droit de communication, en lui indiquant la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de ce droit ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office mais d'une procédure de redressement contradictoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à adresser une mise en demeure préalable au contribuable faisant l'objet d'une procédure de redressement contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « … 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; » ; Considérant que M. et Mme X étaient au 1er janvier des années 1992, 1993 et 1994 mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il est constant qu'au cours de ces années M. X avait établi sa résidence à Lille puis à Paris, tandis que son épouse et leurs deux enfants vivaient à Belligné (Loire-Atlantique) ; qu'il ne se rendait à Belligné qu'en fin de semaine, voire tous les quinze jours ; que s'il laisse entendre dans sa requête qu'il n'avait pas cessé toute vie commune avec son épouse et qu'il résidait loin de celle-ci pour des raisons seulement professionnelles, cette allégation est contradictoire avec son courrier du 1er mars 1993, adressé au service des impôts, dans lequel il précisait être « marié mais vivant séparément sans jugement » ; que, par ailleurs, il ne conteste pas qu'à Paris il vivait avec son amie, Mlle Anne Y, et leur enfant né en novembre 1992 ; que dans ces conditions, l'administration établit l'absence effective de vie commune des époux ; qu'il suit de là que M. X était distinctement imposable sur ses revenus propres et que l'impôt dû par lui au titre des années 1992, 1993 et 1994 devait être calculé, comme il l'a été, sur la base d'une seule part ; que M. X n'est pas fondé par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration ait adressé la notification de redressements dont procèdent les impositions en litige à l'adresse du foyer fiscal à Belligné ne constitue pas une prise de position formelle du service sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens du 1° de l'article 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X tendant à ce que les pensions alimentaires versées pour ses deux enfants mineurs soient admises en déduction de ses revenus imposables : Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, sont déductibles du revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu les « charges ci-après… 2°… pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée… » ; que le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements effectués ; Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité des versements de pensions alimentaires au profit de ses deux enfants mineurs, vivant avec son épouse ; que ses conclusions tendant à ce que les sommes litigieuses soient admises en déduction de ses revenus imposables ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par celui-ci ; que la demande présentée à ce titre par l'intéressé ne peut dès lors qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N°03PA02856

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