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03PA02858

CETATEXT000007450233 J1XLX2006X03X000000302858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 mars 2006, 03PA02858, inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02858 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE CHEVRIER M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. Kevin X, élisant domicile ..., par Me Chevrier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9713381/1 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 décembre 1996, et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés dans sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a adressé à M. X deux notifications de redressements successives, datées respectivement des 25 mai 1994 et 21 juin 1994 ; que la seconde notification annulait et remplaçait la première ; que la circonstance que cette seconde notification mentionnait que le contrôle s'était étendu du 26 mai 1993 au 21 juin 1994 n'implique pas qu'entre le 25 mai 1994 et le 21 juin 1994, l'administration avait procédé à un nouvel examen contradictoire mais seulement qu'entre ces deux dates, elle avait poursuivi le contrôle commencé le 26 mai 1993 ; qu'en l'absence de nouvel examen contradictoire, l'administration n'avait donc pas à adresser de nouvel avis de vérification à M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'imposition litigieuse n'a pas été établie à partir des éléments transmis en avril 1994 par le centre de chèques postaux, en réponse à une demande du service en date du 6 janvier 1994, mais à l'aide des relevés du compte postal de M. X, remis par celui-ci au service le 13 juillet 1993 ; que, dès lors, à la supposer établie, la circonstance que la demande de relevés de compte adressée au centre de chèques postaux le 6 janvier 1994 aurait été signée par un fonctionnaire n'ayant pas le grade requis est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « …Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « Sous peine de la nullité de la procédure d'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée… Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A… » ; Considérant que les documents remis au service le 21 mars 1994 par M. X, en réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée, ne permettaient pas d'établir que la somme litigieuse de 2 824 597 F, portée le 12 juillet 1991 au crédit du compte postal de l'intéressé, correspondait, comme il l'affirmait, à un don effectué à son profit par sa grand-mère ; que l'administration était en droit, dès lors, d'adresser à M. X la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, laquelle a eu pour effet de proroger de trente jours la durée de l'examen contradictoire ; que celui-ci, qui avait débuté le 26 mai 1993, devait donc s'achever, au plus tard, le 26 juin 1994 ; que la notification de redressements, qui marque la fin des opérations de contrôle, a été reçue par le contribuable le 24 juin 1994 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la durée du contrôle a excédé celle prévue par les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas procédé à un nouvel examen contradictoire de la situation fiscale de M. X après la notification de redressements datée du 25 mai 1994 mais s'est bornée à prolonger l'examen commencé le 26 mai 1993 ; qu'elle n'a donc procédé à aucun redressement supplémentaire pour la période visée par la notification du 25 mai 1994 ; que le requérant n'est pas fondé par suite à soutenir que les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant que M. X a été taxé d'office à raison d'un revenu d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient par suite d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; Considérant que M. X soutient que le crédit litigieux de 2 824 597 F correspond à un don effectué par sa grand-mère, Mme Ye Y, demeurant en Chine, dans le district de Xinan ; que, cependant, les pièces qu'il verse au dossier font état de versements réalisés de Hong Kong par les parents de l'intéressé et ne permettent pas d'établir un lien entre le patrimoine de sa grand-mère et le crédit en cause ; que, par ailleurs, les pièces faisant référence au don consenti par Mme Ye Y, telle que la lettre de cette dernière en date du 11 février 1991, sont dépourvues de date certaine ; que les avis de crédit de la Banque de Chine en date du 8 juillet 1991 mentionnant comme motif du paiement un don de la grand-mère à son petit-fils en vue d'un achat immobilier ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la réalité du don allégué ; que, dès lors, le requérant, qui n'apporte pas la preuve du caractère non imposable du crédit litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X, tendant à ce qu'il soit autorisé à différer le paiement des impositions contestées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N°03PA02858

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