CETATEXT000007450237 J1XLX2006X03X000000303052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 mars 2006, 03PA03052, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03052 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ REVAULT D'ALLONNES Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, I, sous le n°03PA03052 la requête enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 rue d'Alleray à Paris Cedex 15
(75015), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Revault d'Allonnes ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107019 du 28 mai 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ses décisions des 15 mars 2001 et 9 juillet 2001 par lesquelles M. X a été suspendu puis révoqué de ses fonctions ; 2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X à verser à FRANCE TELECOM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 04PA02576, la requête enregistrée le 20 juillet 2004, présentée pour M. Christian demeurant ..., par Me Blanc ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318330 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 60 638 euros pour la période du 1er août 2001 au 20 octobre 2003 à raison de la perte de salaire qu'il a subie du fait de la décision du 9 juillet 2001 le révoquant de ses fonctions et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser les sommes susvisées et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Rousseau, pour M. , - les conclusions de M.Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de FRANCE TELECOM et de M. ont trait à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 03PA03032 de FRANCE TELECOM : Considérant que FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 28 mai 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X , les décisions des 15 mars 2001 et 9 juillet 2001, suspendant puis révoquant M. X de ses fonctions ; que, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, une mesure de suspension qui a le caractère d'une décision faisant grief est susceptible de recours devant le juge d'excès de pouvoir ; Sur la légalité de la mesure de suspension : Considérant que la décision non datée, produite par FRANCE TELECOM en appel, par laquelle le directeur des ressources humaines a accordé à Mme Y délégation à l'effet de signer en son nom les décisions de suspension de fonctions des personnels relevant de son autorité, n'est pas de nature à établir que Mme Y bénéficiait d'une délégation de signature pour suspendre, par décision du 15 mars 2001, M. X de ses fonctions ; que FRANCE TELECOM n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour incompétence de son auteur, ladite décision ; Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2001 révoquant M. de ses fonctions : Considérant que FRANCE TELECOM a prononcé, le 21 décembre 2000 à l'encontre de M. X la sanction d'exclusion des fonctions d'une durée de deux ans ; que suite au recours contentieux de l'intéressé, cette sanction a été rapportée et remplacée, après une nouvelle enquête disciplinaire, par une mesure de révocation ; Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter, lorsque ce retrait est sollicité par la personne concernée, pour la remplacer par une décision moins favorable, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait ; Considérant que si FRANCE TELECOM fait valoir qu'un fait nouveau, consistant en des irrégularités dans l'établissement des notes de frais de M. X, justifiait l'aggravation de la sanction, ce grief, qui se rattachait à d'autres griefs de même nature mis en évidence dès la première enquête disciplinaire, n'était pas d'une importance telle qu'il pouvait, à lui seul, justifier une aggravation de la sanction initiale ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en annulant la sanction de la révocation à raison de son illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Paris ; Sur la requête n° 04PA02576 de M. : Considérant que M. demande, tant par la voie du recours incident sous la requête de FRANCE TELECOM que par la requête n° 04PA02576 dirigée contre le jugement du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, la réparation des pertes de salaire qu'il a subies du fait de l'illégalité de la décision du 9 juillet 2001, prononçant sa révocation, dont l'annulation, prononcée par les premiers juges, est confirmée par le présent arrêt ; Sur la régularité du jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties et notamment le mémoire enregistré le 26 avril 2004 par M. ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui des moyens qu'il invoquait devant lui ; Considérant qu'aucune règle de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'interdit à un commissaire du gouvernement, qui a déjà prononcé publiquement des conclusions sur la situation d'un requérant, de prononcer ultérieurement des conclusions à l'occasion d'un nouveau litige, concernant le même requérant ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de son traitement pour la période comprise entre le 1er août 2001, date de sa révocation, et le 20 octobre 2003, date à laquelle FRANCE TELECOM l'a réintégré dans ses fonctions à la suite de l'annulation de la mesure de révocation, il peut prétendre, le cas échéant, à une indemnité calculée en tenant compte de l'importance des fautes commises par l'administration, auteur de l'acte annulé, et des fautes relevées à la charge de l'intéressé, telles qu'elles résultent de l'instruction ; Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 avril 2005 par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Créteil en faveur de M. n'a pas l'autorité de la chose jugée et n'interdit pas au juge administratif d'apprécier si les faits reprochés étaient matériellement exacts et de nature à justifier une sanction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des auditions et témoignages précis, circonstanciés et constamment réitérés de Mlle Z que cette dernière a subi, dès son arrivée dans le service de M. , un comportement ayant pour conséquence de créer un environnement intimidant et humiliant pour elle ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité de l'abus de position hiérarchique de M. et du harcèlement dont il a fait preuve vis-à-vis de sa subordonnée est établie par les pièces du dossier ; que M. a, au surplus, détourné l'usage d'un téléphone mobile, utilisé de façon irrégulière le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et commis des irrégularités dans l'établissement de ses notes de frais ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises par l'intéressé, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant qu'elles n'ouvraient pas droit à indemnisation des préjudices subis par M. à raison de son éviction du service pendant deux ans et trois mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 juin 2004, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; que les conclusions incidentes présentées par M. sous la requête de FRANCE TELECOM et tendant aux mêmes fins doivent être rejetées pour les mêmes motifs ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de FRANCE TELECOM et de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 03PA03052 de FRANCE TELECOM et la requête n° 04PA02576 de M. sont rejetées. 4 Nos 03PA03052, 04PA02576